mutuelles
Question de :
M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Bernard Perrut * appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les vives préoccupations exprimées par la Fédération nationale interprofessionnelle des mutuelles (FNIM) concernant le régime de l'agrément administratif des mutuelles pratiquant des opérations d'assurances. En effet, l'article 5 de l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 oblige, à peine de dissolution, les mutuelles pratiquant des opérations d'assurance à la date de publication de l'ordonnance à déposer une demande d'agrément avant le 31 décembre 2002, l'obtention de cet agrément étant obligatoire pour que ces mutuelles puissent poursuivre leur activité. Aucun régime spécifique de demande d'agrément n'a été prévu pour ces mutuelles déjà en activité. En conséquence, les articles L. 211-7 à L. 211-10 du code de la mutualité s'appliqueraient, alors qu'ils ont été manifestement rédigés pour les mutuelles en phase de création. Il est notamment fait mention à l'article L. 211-8 « des activités que l'organisme se propose d'exercer » et des « caractéristiques du projet ». L'article 2 de l'arrêté du 23 novembre 2001, pris en application de l'article L. 211-7, précise la composition d'un dossier de demande d'agrément qui ne comporte pas moins de quinze points, dont un relatif à un « programme d'activités » sur cinq ans qui en comporte lui-même dix. L'autorité en charge de l'instruction de la demande s'appuyant principalement sur ces projections économiques et financières à cinq ans, un risque d'examen subjectif du dossier existe. Cette procédure administrative, reprise à l'identique de celle régissant une demande de création d'une société d'assurances, s'appliquerait ainsi de manière uniforme à une nouvelle mutuelle et à une mutuelle en activité depuis des dizaines d'années, voire un siècle ou plus. Compte tenu de la lourdeur de cette procédure administrative et du risque d'une instruction subjective, la FNIM s'inquiète qu'un régime de délivrance de l'agrément pour les mutuelles déjà en activité n'ait pas été instauré. En outre, elle dénonce le fait que les mutuelles qui ont toujours été soumises à déclaration et à contrôle depuis la loi de 1852 puissent se voir interdire du jour au lendemain l'exercice de leurs activités. Dans ces conditions, et au moment même où le Gouvernement envisage une nouvelle répartition du financement des dépenses de santé dans laquelle les mutuelles sont amenées à jouer un rôle majeur, il lui demande s'il ne juge pas opportun d'envisager l'instauration d'un régime simplifié d'agrément administratif pour les mutuelles déjà en activité.
Réponse publiée le 14 avril 2003
L'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 a pour objet la réforme du code de la mutualité. Elle transpose notamment les directives « assurances » de 1992, qui s'appliquent désormais aux mutuelles pratiquant des opérations d'assurance. L'article 97 de la loi du 4 mars 2002 prorogeait au 31 décembre 2002 le délai accordé aux mutuelles, unions et fédérations de mutuelles pour se mettre en conformité avec les dispositions du nouveau code de la mutualité. Les services de l'administration centrale, notamment la direction de la sécurité sociale, mais aussi les directions régionales des affaires sanitaires et sociales, sont à la disposition des mutuelles soumises à la procédure d'agrément pour les aider avec un maximum de souplesse dans cette phase de mutation. Des instructions ont été données aux services déconcentrés chargés de l'examen des dossiers de demande des agréments, dans la directive nationale d'orientation relative au plan d'actions 2003 des services déconcentrés DRASS-DDASS, en date du 16 janvier 2003. S'il est normal que l'agrément sollicité donne lieu à une mise en conformité préalable des organismes, soit au regard de leurs statuts, soit au regard des règles prudentielles de gestion, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité souhaite notamment que la procédure engagée donne lieu à un examen simplifié pour les mutuelles existantes et qu'aucune décision de refus ne soit fondée sur des considérations d'opportunité.
Auteur : M. Bernard Perrut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Économie sociale
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Dates :
Question publiée le 11 novembre 2002
Réponse publiée le 14 avril 2003