revendications
Question de :
M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François Vannson appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les attentes de l'UDAC des Vosges concernant le droit à réparation. En effet, elle souhaiterait que, dans le cadre de ce droit, les orphelins de guerre et pupilles de la nation bénéficient des mêmes avantages que les anciens combattants (retraite, demi-part supplémentaire à l'impôt). Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer ses intentions à ce propos.
Réponse publiée le 21 juin 2005
Le ministre délégué aux anciens combattants rappelle à l'honorable parlementaire que le statut de pupille de la nation permet aux enfants mineurs, dont le père, la mère ou le soutien de famille a péri au cours des guerres, victime militaire ou civile de l'ennemi, d'être adoptés par la nation, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 17-337 du 27 juillet 1917. Les enfants ainsi adoptés ont droit à la protection, au soutien matériel et moral de l'État pour leur éducation dans les conditions et limites prévues par la loi et jusqu'à l'accomplissement de leur majorité. Ils sont donc tous ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent trouver une assistance morale et une aide matérielle auprès des services départementaux de l'ONAC de leur domicile. L'article L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit que le bénéfice des dispositions dont cet établissement public administratif est chargé d'assurer l'application est accordé aux pupilles de la nation. Aux termes de l'article D. 432-6° du même code, l'ONAC a pour objet de veiller en toutes circonstances sur les intérêts matériels et moraux de ses ressortissants, et a notamment pour mission d'assurer aux pupilles de la nation et orphelins de guerre le patronage et l'aide matérielle qui leur sont dus au titre de la reconnaissance de la nation. L'établissement public a ainsi la possibilité d'accorder dans des circonstances exceptionnelles à des pupilles majeurs des allocations prélevées sur le produit des dons et legs qui lui sont faits ainsi que des aides imputées sur ses ressources propres. Ainsi, les pupilles et orphelins de guerre majeurs peuvent actuellement obtenir le droit au maintien des subventions d'études jusqu'au terme de leurs études supérieures dès lors qu'elles ont été entreprises avant vingt et un ans ; au maintien des aides de l'ONAC jusqu'à expiration du service militaire légal en cas d'appel sous les drapeaux ; à une aide au premier emploi à l'issue de leur scolarité ; à l'accès gratuit aux écoles de rééducation professionnelle de l'ONAC pour se réorienter quand ils ne trouvent pas un premier emploi ; à une subvention d'étude lorsqu'ils sont entrés dans la vie active avant vingt et un ans, ou ont eu des problèmes de santé, et souhaitent reprendre leurs études ; à un prêt d'installation professionnelle cumulable dans certaines conditions avec un prêt de première installation et remboursable dans des conditions privilégiées et enfin, à l'accès aux maisons de retraite de l'ONAC lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante ans. D'autre part, l'ONAC apporte des aides et des secours en fonction des besoins constatés dans le cadre de l'action sociale (maladie, absence de ressources, perte d'emploi, gêne momentanée). Le ministre rappelle que le législateur, en instituant la retraite mutualiste du combattant, en 1923, a entendu encourager les anciens combattants à se constituer, par capitalisation, un complément de retraite. À cet effet, il a accordé des déductions fiscales et la prise en charge, par l'État, d'une partie de la rente dans la limite d'un plafond représentant actuellement 122,5 points d'indice de pension. Si cette possibilité, initialement réservée aux titulaires de la carte du combattant, a été ultérieurement étendu aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation et aux ayants cause de militaires morts pour la France au cours des différents conflits ainsi qu'à ceux dont les parents, militaires ou civils, sont décédés du fait de leur participation, en vertu des décisions des autorités françaises, à des conflits armés, au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, ou bien à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, cet avantage reste cependant toujours en relation avec le décès au cours ou à l'occasion d'opérations de guerre ou assimilées. L'extension du bénéfice de la retraite mutualiste à d'autres catégories de ressortissants, tels que les orphelins de guerre et pupilles de la nation, n'est pas envisagée. Enfin, le ministre précise qu'il ne peut pas davantage être envisagé d'étendre aux intéressés le bénéfice des dispositions de l'article 195-1-f du code général des impôts, qui prévoit l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à leurs veuves, sous la même condition d'âge. En effet, à l'instar de tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde son caractère exceptionnel. Le dispositif en faveur des orphelins et pupilles de la nation est complet et il n'est donc pas envisagé de le modifier.
Auteur : M. François Vannson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 19 avril 2005
Réponse publiée le 21 juin 2005