quotient familial
Question de :
M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. François Vannson attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation fiscale des invalides de guerre qui ont atteint l'âge de soixante-quinze ans. Les titulaires GIG bénéficient d'une demi-part supplémentaire pour leurs impôts. À l'âge de soixante-quinze ans, chaque citoyen a droit à une demi-part supplémentaire et sans condition particulière. Or, quand les titulaires GIG atteignent soixante-quinze ans, ils n'ont plus la possibilité de maintenir leur demi-part du GIG puisque les textes leur interdisent le cumul avec la demi-part attribuée aux personnes âgées de soixante-quinze ans et plus. Cela est ressenti comme une injustice de la part des invalides de guerre, qui estiment mériter ce cumul compte tenu des services rendus à la France et des souffrances qu'ils continuent à endurer. Il lui demande donc si le Gouvernement envisage une modification des règles actuellement en vigueur pour l'attribution des demi- parts fiscales afin de permettre ce cumul.
Réponse publiée le 28 juin 2005
Le système du quotient familial a pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de chaque contribuable, celles-ci étant appréciées en fonction du nombre de personnes qui vivent du revenu du foyer. Pour cette raison, les personnes célibataires, divorcées ou veuves sans enfant à charge ont normalement droit à une part de quotient familial et les couples mariés à deux parts. La demi-part supplémentaire accordée aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, ou à leurs veuves sous la même condition d'âge, constitue déjà une importante exception à ce principe puisqu'elle ne correspond à aucune charge effective, ni à une charge de famille, ni à une charge liée à une invalidité. C'est pourquoi la loi prévoit qu'elle ne peut se cumuler avec une quelconque majoration de quotient familial à laquelle les contribuables concernés pourraient prétendre par ailleurs. Cette règle de non-cumul, qui résulte des termes mêmes de la loi, est d'application constante. Toute autre solution emporterait des conséquences contraires aux principes du quotient familial puisque les foyers dépourvus de charge de famille pourraient alors bénéficier d'un nombre de parts supérieur à celui des contribuables qui supportent de telles charges. Cela étant, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables. Ainsi, en application du 5° du II de l'article 156 du code précité, les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'État. En outre, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable par l'État en application du 12° de l'article 81 du code déjà cité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4° de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée, ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
Auteur : M. François Vannson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 19 avril 2005
Réponse publiée le 28 juin 2005