praticiens hospitaliers
Question de :
Mme Françoise Imbert
Haute-Garonne (5e circonscription) - Socialiste
Mme Françoise Imbert * attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur le statut des médecins hospitaliers exerçant à temps partiel. En juillet 1999, un concours unique et une même liste d'aptitude pour les praticiens hospitaliers, à temps plein, et ceux exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ont été mis en place. Mais les émoluments mensuels des praticiens à temps partiel sont inférieurs, proportionnellement ; ceux qui n'ont pas d'autre activité ne bénéficient pas de la prime d'exercice exclusif ; leur cotisation retraite est basée sur les deux tiers de leurs salaires, leurs congés pour la formation continue sont également réduits aux deux tiers de ce qu'ils devraient être pro rata temporis. Enfin, l'accès au secteur deux de l'exercice libéral, accordé sur les titres, leur est refusé, alors que les praticiens à temps plein y ont droit. Aussi, elle lui demande s'il envisage, et dans quels délais, d'aligner les statuts de ces personnels hospitaliers.
Réponse publiée le 6 juin 2006
L'harmonisation du statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements publics de santé avec le statut des praticiens hospitaliers à temps plein a été entamée en juillet 1999 avec l'instauration d'un concours unique de recrutement des praticiens des établissements publics de santé. Cette harmonisation statutaire s'est poursuivie dans le prolongement de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale qui a mis fin à la possibilité de remettre en cause les fonctions des praticiens des hôpitaux à temps partiel au terme de chaque période quinquennale d'exercice et à supprimer la possibilité de prévoir pour les praticiens à temps partiel un régime de protection sociale différent de celui des praticiens à temps plein. Néanmoins, des différences de régime subsistent entre les statuts de praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel, notamment concernant le montant des émoluments statutaires et l'assiette des rémunérations soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire (IRCANTEC). Ces différences trouvent leur fondement légal dans les dispositions du 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique qui prévoit que le statut des médecins, pharmaciens et odontologistes des établissements publics de santé peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements. Il convient de signaler qu'à la suite des recours formés devant la juridiction administrative par plusieurs praticiens exerçant leur activité à temps partiel visant à faire reconnaître l'illégalité de ces différences de régime statutaire et à obtenir de la part de l'État l'indemnisation du préjudice qui en est résulté, plusieurs jugements rendus par les tribunaux administratifs (notamment le TA de Dijon, décision du 30 juin 2005) ont rejeté la requête au motif que ces différences statutaires avaient un fondement légal. Il n'en demeure pas moins que l'un des objectifs suivis dans le cadre de la réforme des statuts des praticiens des établissements publics de santé est d'harmoniser les statuts de praticiens hospitaliers temps plein et temps partiel. Cette orientation a d'ailleurs été inscrite dans les réflexions et actions à mener dans le cadre du relevé de décisions signé par les représentants des praticiens hospitaliers et le ministre chargé de la santé le 31 mars 2005 et a donné lieu à une concertation des organisations syndicales de praticiens hospitaliers en février-mars 2006.
Auteur : Mme Françoise Imbert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique hospitalière
Ministère interrogé : solidarités, santé et famille
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 26 avril 2005
Réponse publiée le 6 juin 2006