Question écrite n° 6368 :
techniciens de laboratoire

12e Législature

Question de : Mme Marie-Renée Oget
Côtes-d'Armor (4e circonscription) - Socialiste

Mme Marie-Renée Oget attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la question de la classification des techniciens de laboratoires hospitaliers dans la nomenclature des personnels hospitaliers relative aux risques professionnels, qui répartit actuellement le personnel soignant en deux catégories : « A sédentaire », d'une part, et « B active », d'autre part. Les critères de cette classification sont à ce jour indiqués dans le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965. En effet, les techniciens de laboratoires hospitaliers sont actuellement classés dans la catégorie « A sédentaire » qui correspond aux emplois reconnus comme ceux présentant les risques de maladies et d'accidents professionnels les moins importants. Or, plusieurs organisations professionnelles et syndicales regroupant les techniciens des laboratoires hospitaliers considèrent que cette classification sous-estime les risques en question. Ils avancent notamment que l'exercice de leur profession représente de réels risques de maladies ou d'accidents professionnels pour ceux qui l'exerçent en raison de la manipulation constante de produits et de substances dangereuses. Par conséquent, ces organisations considèrent comme sous-estimés les risques encourus par cette profession et que ces circonstances justifient la classification de la profession dans la catégorie « B active ». Le précédent gouvernement avait d'ailleurs annoncé la publication d'un rapport sur les critères déterminant la classification de cette profession dans l'une ou l'autre catégorie, afin de lancer une concertation en vue de se prononcer sur l'opportunité de maintenir en l'état ou de modifier les termes du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965. Elle demande donc si le Gouvernement entend reprendre à son compte la poursuite de cette réflexion et s'il envisage à terme de faire évoluer ou non les dispositions de ce décret, afin notamment de permettre la classification des techniciens de laboratoires hospitaliers dans la catégorie « B active ».

Réponse publiée le 6 janvier 2003

Aux termes de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les fonctionnaires qui ont accompli quinze ans de services actifs peuvent partir à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans. Pour la fonction publique hospitalière, c'est un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui classe les emplois en catégorie active. Ce texte est d'application limitative et ne peut être étendu à d'autres professions par analogie ou assimilation. Il s'agit là d'un avantage spécifique des régimes de retraites des agents du secteur public dont ne bénéficient pas les salariés du secteur privé qui exercent des professions identiques. Les fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active ont d'autres avantages en matière de réduction ou de cessation anticipée d'activité. En effet, ceux-ci peuvent bénéficier, s'ils ont accompli vingt-cinq ans de service, d'une cessation progressive d'activité qui permet de travailler à mi-temps à partir de l'âge de cinquante-cinq ans tout en percevant l'équivalent de leur rémunération à hauteur de 80 %.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Renée Oget

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique hospitalière

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 11 novembre 2002
Réponse publiée le 6 janvier 2003

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