Question écrite n° 63724 :
pompes funèbres

12e Législature

Question de : M. Hervé Morin
Eure (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

À l'occasion de la loi portant simplification du droit adoptée en décembre 2004, deux nouveaux articles, les articles L. 2223-34-1 et L. 2223-35-1, ont été insérés dans le code général des collectivités territoriales visant respectivement à sanctionner la promotion illicite de formules de financement à l'avance des obsèques et à garantir le libre choix pour les formules de financement des obsèques à l'avance. M. Hervé Morin souhaiterait que M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales précise si ces dispositions s'appliquent aux mutuelles.

Réponse publiée le 12 juillet 2005

La loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit a inséré dans le code général des collectivités territoriales les articles L. 2223-34-1 et L. 2223-35-1 dont les dispositions sont destinées à mieux garantir la pleine et entière liberté de choix du souscripteur d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance. Ainsi toute clause d'un contrat prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance, sans que le contenu détaillé de ces prestations soit défini, est réputée non écrite. De surcroît, le contrat doit prévoir explicitement la faculté pour le contractant ou le souscripteur de modifier la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures funéraires, l'opérateur habilité désigné pour exécuter les obsèques et, le cas échéant, le mandataire désigné pour veiller à la bonne exécution des volontés exprimées au sens de l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, le ou les changements effectués à fournitures et prestations équivalentes ne donnant droit à perception que des seuls frais de gestion prévus par les conditions générales souscrites. Il résulte de ces dispositions que tout contrat dont la finalité est de garantir au contractant ou au souscripteur des prestations d'obsèques à l'avance entre dans le champ d'application des articles précités. Ainsi, les formules dans lesquelles sont définies des prestations d'obsèques sont soumises aux nouvelles dispositions, quel que soit l'organisme professionnel concerné, y compris donc les mutuelles régies par le code de la mutualité ou celles régies par le code des assurances. En revanche, les dispositions précitées ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit de formules de financement, non liées à des prestations d'obsèques, dont l'objet est seulement de verser un capital au bénéficiaire dûment désigné par le souscripteur, au moment de son décès.

Données clés

Auteur : M. Hervé Morin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mort

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 26 avril 2005
Réponse publiée le 12 juillet 2005

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