Question écrite n° 63775 :
juridictions administratives

12e Législature

Question de : M. Jacques Le Nay
Morbihan (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Le Nay appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'engorgement des juridictions administratives, en raison des recours de plus en plus nombreux portés devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, provenant d'oppositions individuelles, d'associations, de groupements d'intérêt ou de collectivités entre elles, voire de services de l'État chargés du contrôle de légalité et du droit des tiers. Il lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il envisage de prendre pour améliorer cette situation en termes de moyens et de délais y compris par la voie réglementaire ou législative.

Réponse publiée le 18 octobre 2005

L'honorable parlementaire s'inquiète de l'engorgement de la juridiction administrative, en raison, notamment, du nombre croissant de recours provenant de personnes agissant à titre individuel d'associations, de groupements d'intérêts, de collectivités, voire des services de l'État chargés du contrôle de légalité. Si la jurisprudence du Conseil d'État admet largement l'ouverture du recours pour excès de pouvoir aux administrés, leur permettant ainsi de défendre leurs intérêts, à titre individuel ou par le biais de syndicats ou d'associations agissant en vue de la défense d'intérêts collectifs, cette ouverture n'est cependant pas sans limites. Réserve faite du cas exceptionnel où une autorité publique est habilitée, dans l'intérêt général, à agir contre les mesures qu'elle estime illégales, notamment dans le cas du déféré préfectoral, il sera fait observer que l'exigence d'un intérêt, donnant qualité à agir, qui soit personnel, légitime, direct et certain, se situe au tout premier rang des conditions de recevabilité des recours. Ainsi, seules les requêtes répondant à ces critères peuvent prospérer. Par ailleurs, un certain nombre de modifications de la partie réglementaire du code de justice administrative ont été adoptées récemment afin d'améliorer le fonctionnement des juridictions administratives et de permettre une adaptation aux évolutions nouvelles du contentieux. La limitation de la faculté d'appel pour les litiges de faible importance, introduite par le décret n° 2003-543 du 24 juin 2003, répond à la nécessité de maîtriser l'accès au juge d'appel en matière administrative, tout en permettant un règlement définitif du litige plus rapide dans le respect du droit des justiciables à bénéficier d'un jugement dans un délai raisonnable, garant de la sécurité juridique. L'article R. 811-7 du code de justice administrative, issu de l'article 10 du même décret, rend en outre obligatoire le recours à un avocat devant les cours administratives d'appel. Par ailleurs, dans un souci constant de réduction des délais de jugement, les nouvelles dispositions issues du décret n° 2005-911 en date du 28 juillet 2005, et notamment l'article R. 222-1-6° du code de justice administrative, élargissent la notion de requêtes relevant d'une série, de façon à permettre le règlement par ordonnance d'un plus grand nombre d'affaires. Enfin, dans la même perspective, une réflexion est actuellement menée sur l'étendue des compétences du juge statuant seul devant le tribunal administratif, tendant à une modification possible de la liste des matières fixées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Données clés

Auteur : M. Jacques Le Nay

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 26 avril 2005
Réponse publiée le 18 octobre 2005

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