avoir fiscal
Question de :
M. Dominique Dord
Savoie (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Dominique Dord attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une instruction de l'administration fiscale du 14 décembre 2001 qui a modifié les règles d'attribution de l'avoir fiscal aux revenus distribués par les sociétés assujetties à l'impôt sur les sociétés. Cette instruction précise notamment que n'entrent plus dans le champ d'application de l'avoir fiscal « les distributions exceptionnelles de réserves décidées par une assemblée autre que l'assemblée des comptes dès lors qu'elles constituent des partages partiels d'actif et non des distributions de dividendes ». Les mots dès lors que peuvent s'interpréter de deux façons : soit ils signifient parce que, et dans ce cas toutes les distributions exceptionnelles de réserves décidées hors assemblée des comptes ne sont pas assorties de l'avoir fiscal, soit ils signifient lorsque et dans ce cas seules les distributions exceptionnelles de réserves, décidées hors assemblée des comptes et constituant des partages partiels d'actif ne sont pas assorties de l'avoir fiscal. Il lui demande quelle est l'interprétation de l'administration fiscale, et, si c'est la seconde, quel critère permet de déterminer si une distribution exceptionnelle de réserves constitue un partage partiel d'actif.
Réponse publiée le 23 septembre 2002
A la suite d'un arrêt du Conseil d'Etat du 26 février 2001 (n° 219834, ministre c/Anzalone) ayant infirmé la doctrine administrative relative à l'octroi de l'avoir fiscal attaché aux dividendes distribués par les sociétés françaises, l'administration a rapporté sa doctrine antérieure dans une instruction publiée au Bulletin officiel des impôts du 28 décembre 2001 sous la référence 4 J-2-01. Ainsi ne sont susceptibles désormais d'ouvrir droit à l'avoir fiscal, et de donner lieu le cas échéant au paiement du précompte, que les distributions de dividendes décidées par l'assemblée générale des actionnaires ou des associés réunie annuellement pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé ainsi que les distributions d'acompte sur dividendes effectuées avant l'approbation des comptes de l'exercice. En revanche n'entrent pas dans le champ d'application de l'avoir fiscal et du précompte les opérations qui ne constituent pas des distributions de dividendes. Il en est ainsi notamment de toutes les distributions exceptionnelles de réserves décidées par une assemblée autre que l'assemblée des comptes.
Auteur : M. Dominique Dord
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur les sociétés
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 22 juillet 2002
Réponse publiée le 23 septembre 2002