carte du combattant
Question de :
M. Michel Liebgott
Moselle (10e circonscription) - Socialiste
M. Michel Liebgott interroge M. le ministre délégué aux anciens combattants à propos des conditions d'attribution de la carte du combattant. La reconnaissance accordée par notre pays à ses soldats impliqués dans la guerre d'Algérie peut se différencier selon que leur présence sur le sol algérien est avérée avant ou après le 2 juillet 1962. La carte du combattant a ainsi été accordée pour une présence de 4 mois, du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962, alors que le titre de reconnaissance de la nation (TRN) prend le relais pour la période suivante qui va jusqu'au 2 juillet 1964. Une attribution fondée sur des critères identiques pour la période du 2 juillet 1962 au 2 juillet 1964, devrait pouvoir se faire pour la carte du combattant puisque le TRN reconnaît l'existence du conflit algérien, comme c'est le cas également de la médaille commémorative. Durant ce laps de temps, à sa connaissance, 488 soldats et gendarmes français ont payé de leur vie leur présence en Algérie, illustrant de fait les risques encourus par l'ensemble de nos forces. L'Union nationale des combattants a d'ores et déjà mis en avant le paradoxe pour la France consistant à honorer du TRN certains de ses soldats alors que d'autres ont droit à la carte du combattant et aux privilèges qui s'y rattachent. Il demande donc au Gouvernement comment il compte faire droit à ces revendications et assurer une reconnaissance égale des mérites de nos militaires par l'octroi de la carte du combattant au-delà de juillet 1962.
Réponse publiée le 7 juin 2005
Selon les termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, date de l'indépendance de l'Algérie. L'article R. 224 D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi, figurent au nombre des critères requis une présence de quatre-vingt-dix jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de quatre mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat, assouplissement justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés, ne sauraient trouver à s'appliquer après la cessation des hostilités et l'accession à l'indépendance de l'Algérie. C'est pourquoi il ne peut être envisagé d'accorder la carte du combattant au titre des services effectués après le 2 juillet 1962. Si, pour l'Algérie, de tels services sont effectivement pris en compte jusqu'au 1er juillet 1964 pour l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation en application du décret n° 2001-362 du 25 avril 2001, la période en cause ne relève pas des dispositions des articles L. 253 bis et R. 224 précités. Elle ne saurait donc être confondue avec celle qui, fixée par lesdits articles, est seule susceptible de conférer des droits à la carte du combattant.
Auteur : M. Michel Liebgott
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 26 avril 2005
Réponse publiée le 7 juin 2005