Question écrite n° 63878 :
orphelins

12e Législature

Question de : Mme Marie-Renée Oget
Côtes-d'Armor (4e circonscription) - Socialiste

Mme Marie-Renée Oget attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les modalités d'entrée en application des dispositions prévues par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une « aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde guerre mondiale ». L'entrée en application de ce décret connaît aujourd'hui certains retards dont s'inquiètent des associations d'enfants de résistants civils déportés ou exécutés durant la Seconde guerre mondiale : les sommes destinées à octroyer réparation aux intéressés n'ayant pas été débloquées à ce jour. En outre, ces mêmes associations s'étonnent de l'exclusion du bénéfice de ce décret des descendants de résistants civils « morts au combat » et non en déportation. Dans ces conditions, elle lui demande de préciser, d'une part, sous quels délais seront prises les mesures visant à rendre effectives les dispositions du décret n° 2004-751 avec le déblocage des sommes dues au titre de la réparation et si, d'autre part, celles-ci seraient susceptibles d'être étendues aux descendants de résistants civils « morts au combat ».

Réponse publiée le 5 juillet 2005

Comme le sait l'honorable parlementaire, le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale a été publié au Journal officiel de la République française du 29 juillet 2004. Les orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées, tels les fusillés, dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficieront ainsi d'une prestation d'un montant équivalent à celui fixé par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Cette mesure marque l'aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République. Le 2 septembre 2003, le Premier ministre, prenant connaissance des conclusions du rapport élaboré, à la demande du ministre délégué aux anciens combattants, par M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du général de Gaulle et de Georges Pompidou, avait annoncé la décision de principe du Gouvernement. Le travail de clarification visant à définir le périmètre des ressortissants éligibles à cette mesure a été soumis à l'avis du Conseil d'État. Il présente donc les meilleures garanties de solidité juridique. Ce décret, publié dans les délais annoncés, répond aux attentes exprimées par les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les associations du monde combattant et celles des victimes des persécutions nazies consultées par M. Dechartre. Il est certain que l'action et le courage de tous les volontaires qui se sont engagés dans les combats douloureux et glorieux de la Résistance pour sauver l'honneur de la France appellent une reconnaissance particulière à laquelle le ministre délégué aux anciens combattants attache la plus haute importance. Cependant, par une décision dont le caractère symbolique doit être souligné, il s'agissait essentiellement de reconnaître le caractère spécifique des souffrances endurées par les victimes d'actes de barbarie commis sous l'Occupation. C'est pourquoi les dispositions arrêtées par le décret du 27 juillet 2004 devaient nécessairement se limiter à prendre en compte des violences qui, excédant le cadre d'un état de belligérance se caractérisant par des affrontements armés, relevaient de la plus extrême inhumanité et frappaient des personnes dans l'incapacité de se défendre. En tout état de cause, le ministre entend préciser à l'honorable parlementaire qu'il est parfaitement conscient de l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre quels qu'ils soient et par tous ceux qui ont souffert des conséquences du second conflit mondial. Il souhaite préciser à ce sujet que les orphelins de guerre sont ressortissants à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Il apparaît ainsi que le Gouvernement s'attache à faire prévaloir l'équité, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques des différentes catégories de victimes de la Seconde Guerre mondiale. Par ailleurs, le ministre confirme à l'honorable parlementaire que le nombre de dossiers constitués en vue de bénéficier de l'aide financière prévue par le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 est effectivement important. Ainsi, au 1er mai 2005 près de 22 000 demandes ont été enregistrées par le service chargé de leur instruction. Celle-ci est menée avec l'objectif prioritaire d'apporter une réponse aux intéressés dans des délais aussi satisfaisants que possible, et des dispositions appropriées ont été prises à cette fin. Un premier bilan de l'application de ce texte montre que, sur l'effectif des personnes ayant déposé un dossier, plus de 15 000 ont été identifiées comme justifiant effectivement de droits à l'aide financière mise en place et 7 500 d'entre elles ont d'ores et déjà fait l'objet d'une décision du Premier ministre leur attribuant la rente ou le capital. Les premiers paiements sont intervenus au mois de février 2005, et 1 000 dossiers sont traités chaque mois. Il est vrai, cependant, que les délais de réponse aux intéressés, notamment lorsque les dossiers présentés nécessitent des mesures complémentaires d'instruction destinées à s'assurer de la réalité des droits à indemnisation, pourront se révéler supérieurs au délai de quatre mois prévu par l'article 4 du décret précité. À ce sujet, le ministre entend préciser que l'absence de réponse dans ce délai ne doit pas, dans les faits, être nécessairement assimilée à un rejet du dossier. Il donne, au contraire, l'assurance la plus formelle que l'ensemble des personnes ayant sollicité le bénéfice des dispositions du décret du 27 juillet 2004 seront dans tous les cas informées de la suite réservée à leur demande, afin, notamment, que celles auxquelles une décision de rejet aura été notifiée puissent exercer leur droit de recours à compter de la date de notification. Enfin, le ministre souhaite assurer que le dossier de l'indemnisation des orphelins des victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale fait l'objet d'un suivi particulièrement vigilant, en liaison étroite avec les services du Premier ministre afin que les dispositions du décret du 27 juillet 2004 soient mises en oeuvre dans des conditions compatibles avec les attentes des personnes concernées. En tout état de cause, le ministre tient à préciser que les indemnités sont versées par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aux intéressés, au fur et à mesure de l'examen des dossiers reçus.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Renée Oget

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 26 avril 2005
Réponse publiée le 5 juillet 2005

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