Question écrite n° 6400 :
agressions sexuelles

12e Législature

Question de : M. Jean-Claude Abrioux
Seine-Saint-Denis (10e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Claude Abrioux souhaite attirer l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les risques de transmission du sida liés aux viols. Dans un texte récent, l'Académie de médecine s'est officiellement inquiétée de cette préoccupante question découlant de l'augmentation des viols en France. Par mesure de sécurité, lorsque l'état de l'agresseur est inconnu, la victime est traitée systématiquement, et dans les quarante-huit heures, par des médicaments anti-HIV. Ces traitements sont pénibles au plan physique et psychologique. De plus, des effets secondaires de ces trithérapies d'urgence sont à déplorer. Parfois, des complications graves apparaissent. L'Académie de médecine préconise donc que les médecins puissent disposer d'un cadre légal visant à empêcher le violeur de refuser un test révélant s'il est porteur ou non du virus du sida. En fonction du résultat de cette analyse, le corps médical sera à même de décider s'il est justifié de traiter la personne agressée. Il lui demande de mettre en place un tel dispositif juridique.

Réponse publiée le 14 juillet 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que l'article 28 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a inséré dans le code de procédure pénale un nouvel article 706-47-1 qui répond pleinement aux légitimes préoccupations exposées par l'Académie des sciences. Les nouvelles dispositions prévoient que les officiers de police judiciaire, agissant au cours d'une enquête ou d'une instruction, peuvent désormais faire procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir commis un viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n'est pas atteinte d'une maladie sexuellement transmissible, telle que notamment le virus HIV. Le médecin ou l'infirmier requis à cette fin par l'officier de police judiciaire doit s'efforcer d'obtenir le consentement de l'intéressé. Toutefois, à la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, cette opération peut être effectuée sans le consentement de l'intéressé sur instructions écrites du procureur de la République ou du juge d'instruction. Le résultat du dépistage est alors porté, dans les meilleurs délais et par l'intermédiaire d'un médecin, à la connaissance de la victime ou, si celle-ci est mineure, de ses représentants légaux ou de l'administrateur ad hoc chargé de défendre ses intérêts. Le fait de refuser de se soumettre à ces opérations de dépistage constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, peines qui se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles susceptibles d'être prononcées pour le crime ou le délit ayant fait l'objet de la procédure. Ainsi, tout en préservant les droits de la défense et le principe de l'inviolabilité du corps humain, puisque seule la décision d'un magistrat peut passer outre au refus de la personne, ce dispositif juridique permet de prendre en compte les intérêts des victimes.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Abrioux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droit pénal

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 11 novembre 2002
Réponse publiée le 14 juillet 2003

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