Question écrite n° 64006 :
décentralisation

12e Législature

Question de : M. Étienne Mourrut
Gard (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Étienne Mourrut appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur la gestion du domaine public fluvial, consécutivement aux lois de décentralisation. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer, d'une part, comment les compétences sont désormais réparties entre l'État et les collectivités territoriales, et d'autre part, quels sont les moyens financiers supplémentaires dont disposent ces dernières pour la mise en oeuvre des décisions qu'elles sont amenées à prendre.

Réponse publiée le 30 août 2005

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales en matière de gestion du domaine public fluvial, consécutivement aux lois de décentralisation. Cette répartition a été modifiée par l'article 56 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Il instaure la possibilité pour les collectivités territoriales ou leurs groupements de constituer un domaine public fluvial (DPF). Il permet de clarifier la répartition des rôles de l'État et des collectivités territoriales en matière de gestion des cours d'eau domaniaux. Ce DPF territorial peut être constitué de deux façons : par classement pour un motif d'intérêt général par une collectivité territoriale ou un groupement dans son domaine public fluvial d'un élément (cours d'eau, canal, plan d'eau) jusqu'alors non domanial, dont elle est déjà propriétaire ou dont elle sera devenue préalablement propriétaire par expropriation ou par acquisition amiable, ou d'un élément qu'elle aura créé (canal, plan d'eau ou port, par exemple) ; par transfert d'un élément classé actuellement dans le DPF de l'État, et non indispensable à l'action de l'État, vers une collectivité territoriale ou un groupement. Le projet de décret d'application de l'article 56 susvisé, en cours de signature, détermine la liste des cours d'eau, canaux et plans d'eau du domaine public fluvial d'intérêt national qui ne peuvent être transférés. Les collectivités territoriales n'ont pas l'obligation de constituer un DPF propre. Concernant les moyens nécessaires à la gestion de leur domaine public fluvial, les collectivités disposent, comme l'État, de la possibilité de percevoir des redevances domaniales dont elles fixent librement le niveau auprès des personnes demandant à bénéficier d'une utilisation particulière de ce domaine (prises d'eau, aménagements de berge, utilisations pour des activités de loisirs, chasse, pêche...). Elles sont éligibles au fonds de compensation de TVA pour les investissements qu'elles réalisent. Elles peuvent recourir, en outre, aux possibilités offertes par l'article L. 211-7 du code de l'environnement qui leur permet de faire participer financièrement les bénéficiaires des actions qu'elles mènent dans le cadre de la gestion de leur domaine public fluvial. Enfin, elles peuvent bénéficier de subventions des agences de l'eau pour les travaux de restauration de leur domaine éligibles aux aides des agences. Lorsqu'il s'agit d'éléments provenant de transfert du domaine de l'État, en application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les collectivités bénéficient du transfert de moyens que l'État mobilisait sur son budget pour la gestion de ces éléments en 2002, comme pour les autres transferts d'équipement prévus en application de cette loi.

Données clés

Auteur : M. Étienne Mourrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : État

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 26 avril 2005
Réponse publiée le 30 août 2005

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