carrières
Question de :
M. Francis Saint-Léger
Lozère (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable à propos de l'article 42 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005. Cette disposition prévoit que les carrières de pierre de faible importance destinées à la restauration de bâtiments historiques soient soumises au régime déclaratif et non à autorisation. Nombreux sont ceux qui attendent aujourd'hui des éclaircissements quant au type précis de carrière concerné et au volume de production admis. Il désire connaître les dispositions exactes et la date d'entrée en vigueur du décret d'application.>
Réponse publiée le 30 août 2005
La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les dispositions prévues par l'article 42 de la loi relative au développement des territoires ruraux. Cet article sera mis en oeuvre par un décret modifiant la rubrique 2510 de la nomenclature des installations classées. Un projet de décret a d'ores et déjà été soumis à la consultation de toutes les parties concernées, notamment les services de l'État, les syndicats professionnels, les associations de protection de l'environnement et les collectivités territoriales. Ce projet étend le régime de la déclaration à l'exploitation : en premier lieu, de toutes les carrières de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols, sous les conditions limitatives prévues actuellement pour la marne ; en deuxième lieu, des carrières de pierre, de sable et d'argile de faible importance destinées à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits, ou à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine. Le seuil retenu dans le projet mis à la consultation est de 100 tonnes ; en troisième lieu, des sondages réalisés préalablement à l'ouverture ou à l'extension de carrières de pierre marbrière de dimension et de rendement faibles. Le seuil retenu dans le projet mis à la consultation est de 10 tonnes. A la demande du groupe national d'information et de concertation sur le patrimoine, qui regroupe huit associations nationales des professionnels du patrimoine reconnues d'utilité publique et qui a soutenu l'adoption de ces dispositions, les échanges se poursuivent. Les discussions engagées portent sur la définition des notions introduites par la loi et des seuils associés. Les services du ministère de l'écologie et du développement durable prépareront l'arrêté de prescriptions techniques applicables aux exploitations de carrières soumises à déclaration de façon à le rendre applicable, dès l'entrée en vigueur du décret d'application.
Auteur : M. Francis Saint-Léger
Type de question : Question écrite
Rubrique : Mines et carrières
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : écologie
Dates :
Question publiée le 26 avril 2005
Réponse publiée le 30 août 2005