Question écrite n° 641 :
services départementaux d'incendie et de secours

12e Législature

Question de : M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modalités d'application de l'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales, modifié par l'article 120 de la loi sur la démocratie de proximité, qui prévoit désormais la création d'un bureau au profit des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). Ce bureau est composé du président du conseil d'administration, des trois vice-présidents et d'un ou plusieurs membres dont le nombre est fixé par le conseil d'administration aussitôt après l'élection du président et sous sa présidence, dans la limite d'un nombre total de cinq. Si les dispositions adoptées par le législateur n'appellent aucun commentaire, en revanche, une circulaire récente a donné une interprétation restreinte. Celle-ci a intégré le président du conseil d'administration du SDIS parmi les membres du bureau, réduisant de ce fait les titulaires pouvant être élus pour composer ce bureau. Il lui demande s'il ne conviendrait pas de revenir à une interprétation plus conforme aux souhaits du législateur.

Réponse publiée le 21 octobre 2002

L'article 120 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité modifie l'article L. 1424-27 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en prévoyant la création d'un bureau au sein du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Ainsi, le cinquième alinéa de l'article L. 1424-27 issu de la loi du 27 février 2002 précitée dispose que le bureau, qui comprend au maximum cinq membres, est composé du président, des trois vice-présidents et d'un ou plusieurs membres supplémentaires. Il convient de rappeler, à cet égard, les observations formulées par M. Derosier, rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, qui a précisé, lors de la deuxième lecture du projet devant cette assemblée, que la commission mixte paritaire a retenu la version du Sénat concernant l'article 120, qui prévoyait la désignation de trois vice-présidents, au lieu de deux pour le texte de l'Assemblée nationale, sans toutefois modifier le texte de l'Assemblée nationale, qui prévoyait la désignation « d'un ou plusieurs membres supplémentaires ». Dès lors et ainsi que l'a indiqué M. Derosier, « l'intention du législateur étant de limiter à cinq le nombre des membres du bureau, le conseil d'administration n'a pas d'autre choix que de désigner un seul membre supplémentaire ». C'est donc à juste titre que la circulaire ministérielle du 21 mars 2002 indique que le bureau est composé de cinq membres au maximum, au nombre desquels figurent le président et les trois vice-présidents.

Données clés

Auteur : M. Dominique Paillé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 22 juillet 2002
Réponse publiée le 21 octobre 2002

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