Question écrite n° 642 :
techniciens de laboratoire

12e Législature

Question de : M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des techniciens de laboratoire hospitalier qui souhaitent que leur activité soit reconnue en catégorie B active ainsi que le personnel soignant et médico-technique dont ils font partie. Conformément à la loi relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, un rapport doit être remis pour exposer les conditions dans lesquelles les techniciens de laboratoire hospitalier et les conducteurs ambulanciers pourraient être classés dans la catégorie B active de la fonction publique hospitalière. Bien que ce rapport ne résolve rien dans l'immédiat, il lui demande de lui préciser les intentions du Gouvernement sur cette question.

Réponse publiée le 26 août 2002

Aux termes de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les fonctionnaires qui ont accompli quinze ans de services actifs peuvent partir à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans. Pour la fonction publique hospitalière, c'est un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui classe les emplois en catégorie active. Ce texte est d'application limitative et ne peut être étendu à d'autres professions par analogie ou assimilation. Il s'agit là d'un avantage spécifique des régimes de retraites des agents du secteur public dont ne bénéficient pas les salariés du secteur privé qui exercent des professions identiques. Les fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active ont d'autres avantages en matière de réduction ou de cessation anticipée d'activité. En effet, ceux-ci peuvent bénéficier, s'ils ont accompli vingt-cinq ans de service, d'une cessation progressive d'activité qui permet de travailler à mi-temps à partir de l'âge de cinquante-cinq ans tout en percevant l'équivalent de leur rémunération à hauteur de 80 %. Ils peuvent également bénéficier d'un congé de fin d'activité rémunéré à 75 % de leur traitement de base, sans condition d'âge, sous réserve d'avoir cotisé quarante ans en qualité de fonctionnaire ou 172 trimestres tous régimes confondus avec quinze ans de services civils ou militaires. Conformément à l'article 91 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, le Gouvernement présentera prochainement un rapport au Parlement sur le problème du classement en catégorie active des emplois de technicien de laboratoire et de conducteurs ambulanciers.

Données clés

Auteur : M. Dominique Paillé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique hospitalière

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 22 juillet 2002
Réponse publiée le 26 août 2002

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