Question écrite n° 64222 :
politique à l'égard des retraités

12e Législature

Question de : M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur certaines situations en matière de retraite concernant particulièrement les mères de famille qui n'ont jamais cotisé personnellement pendant leur vie active pour avoir choisi de s'occuper de l'éducation et du soin de leurs enfants, surtout en cas de famille nombreuse. N'ayant donc acquis aucun droit personnel, ces mères de famille, en cas de perte de leur époux, sont limitées à la demi-pension de retraite de celui-ci, qui peut être pour elles très insuffisante. Il lui demande si des mesures peuvent être prévues en réponse à ces cas particuliers.

Réponse publiée le 29 novembre 2005

Le Gouvernement est très attentif à la situation des mères de famille. Celles-ci bénéficient, pour leur retraite, de plusieurs avantages liés à la maternité. Les mères de famille qui n'ont jamais cotisé personnellement du fait d'une activité professionnelle peuvent néanmoins acquérir des droits propres au régime général. En effet, la mère de famille qui bénéficie de certaines prestations familiales (le complément familial, l'allocation de base ou le complément de libre choix d'activité de la prestation d'accueil du jeune enfant, l'allocation de présence parentale) est affiliée à l'assurance vieillesse des parents au foyer si les ressources du ménage, ou de l'intéressée si elle vit seule, sont inférieures à un certain seuil et, hormis pour l'allocation de présence parentale, sous réserve du nombre d'enfants et de leur âge. Les cotisations d'assurance vieillesse sont à la charge de la caisse d'allocations familiales. Les mères de famille qui ne remplissent pas les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer peuvent adhérer à l'assurance volontaire vieillesse des personnes chargées de famille si elles se consacrent à l'éducation d'au moins un enfant à la charge du foyer et âgé de moins de vingt ans à la date de la demande d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse. La cotisation due pour chaque trimestre s'élève à 613 euros en 2005, avec en contrepartie des droits à retraite à l'assurance vieillesse équivalents à ceux d'un salarié travaillant 169 heures par mois sur la base du SMIC. Aux droits que les mères de famille acquièrent ainsi s'ajoute une majoration de durée d'assurance pouvant atteindre huit trimestres par enfant. Cette majoration bénéficie au demeurant également aux femmes assurées sociales qui ont acquitté un montant, même minime, de cotisations à l'occasion d'une activité de très faible durée et même si ce montant ne permet pas de valider un trimestre. Si, en outre, elles ont eu ou élevé au moins trois enfants, leur pension est majorée de 10 %. Dans le cas du versement d'une pension de réversion, elles bénéficieront également d'une majoration de cette pension de 10 %. Les mères de famille nombreuse qui ne se sont acquis aucun droit propre soit par l'absence totale d'activité professionnelle, soit parce qu'elles n'ont pas pu bénéficier de l'assurance vieillesse des parents au foyer au motif que leurs ressources excédaient le plafond retenu ou qu'elles n'ont pas adhéré à l'assurance volontaire vieillesse des personnes chargées de famille, peuvent bénéficier du minimum vieillesse sous condition de ressources. Enfin, les mères de famille ayant élevé au moins cinq enfants et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse prévue par décret et au plus tard le 1er janvier 2006, sont titulaires de l'allocation aux mères de famille continueront à percevoir cette prestation selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.

Données clés

Auteur : M. Bernard Perrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : solidarités, santé et famille

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 3 mai 2005
Réponse publiée le 29 novembre 2005

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