débits de boissons
Question de :
M. Dominique Paillé
Deux-Sèvres (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le secrétaire d'État aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur les revendications des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration qui souhaitent une refonte du code des débits de boissons, notamment dans les domaines des relations entre administrations et administrés, en particulier dans le cadre des fermetures administratives qui ne permettent pas aux débitants de boissons de disposer d'un véritable droit à défense. Il lui demande de lui préciser les intentions du Gouvernement sur ce sujet. - Question transmise à M. le ministre délégué à l'intérieur.
Réponse publiée le 29 juin 2004
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, sur la réglementation applicable aux débits de boissons et restaurants et plus spécialement sur la procédure de fermeture administrative de ces établissements. Les articles L. 3332-15 et L. 3332-16 du code de la santé publique (CSP) permettent à l'autorité administrative de prononcer la fermeture temporaire des débits de boissons et restaurants, soit à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, soit en vue de préserver l'ordre, la santé ou la moralité publics. L'article 114 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a mieux défini les conditions d'intervention du préfet en la matière. Ainsi, si les préfets peuvent ordonner la fermeture des débits de boissons et des restaurants pour une durée n'excédant pas six mois à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements, cette fermeture doit être précédée d'un avertissement ou qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le préfet pour une durée n'excédant pas deux mois. Toutefois, lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, la fermeture peut être prononcée pour six mois. La loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure précise que les infractions ou les troubles à l'ordre public pouvant justifier une fermeture administrative doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. En toute hypothèse, l'autorité administrative fonde sa décision sur des éléments de fait et de droit dûment établis et les préfets appliquent la réglementation en tenant le plus grand compte du respect des droits de la défense. Les décisions de fermeture administrative sont par ailleurs motivées, conformément à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration. Ce texte impose également à l'administration de mettre en oeuvre la procédure contradictoire préalable à la décision qui permet aux exploitants de présenter leurs observations écrites ou orales. Enfin, les décisions portant fermeture administrative peuvent donner lieu à la saisine du juge administratif qui contrôle la proportionnalité de la mesure édictée, c'est-à-dire son adéquation aux faits qui l'ont motivée et qui peut être saisi selon la procédure rapide du référé. En matière de fermeture administrative de débit de boissons et de restaurant, les administrés bénéficient ainsi de solides garanties, étant rappelé par ailleurs que l'exercice par le préfet de la police des débits de boissons est une nécessité d'intérêt général dont l'objet est de concilier la liberté du commerce et de l'industrie des exploitants avec la tranquillité des riverains et l'ordre public.
Auteur : M. Dominique Paillé
Type de question : Question écrite
Rubrique : Hôtellerie et restauration
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 22 juillet 2002
Réponse publiée le 29 juin 2004