budget
Question de :
M. Philippe Dubourg
Gironde (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe Dubourg souhaiterait appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la circulaire interministérielle intérieures/Finances du 26 février 2002, précisant notamment les règles d'imputation comptable des dépenses de travaux de bâtiments et de voirie des collectivités locales. Il apparaît par exemple, qu'un profilage de la chaussée assortie d'une couche de surface ou même le renouvellement sous une forme améliorée de la couche de surface s'analyse aux termes de la circulaire comme des dépenses de fonctionnement. Ceci n'a pas manqué d'inquiéter les maires des petites communes rurales pour lesquelles, les dépenses en fonctionnement sont très réduites. Il lui demande donc s'il n'est pas possible de revenir sur les termes de cette circulaire interministérielle, afin que l'imputation comptable des dépenses touchant à la voirie des collectivités locales, comme c'est le cas pour les travaux de bâtiments, soit au niveau des investissements.
Réponse publiée le 20 janvier 2003
La circulaire interministérielle du 26 février 2002 relative aux règles d'imputation des dépenses du secteur public local expose les règles d'imputation comptable des dépenses du secteur public local et actualise la nomenclature des biens meubles qui figurait en annexe de la circulaire du 28 avril 1987 désormais abrogée. Elle fixe les critères de distinction entre les dépenses d'investissement et celles relevant du fonctionnement, qui résultent à la fois de l'application des principes du code civil (art. 528 et 529) en prenant en considération la consistance du bien et sa durabilité, et des principes du plan comptable général rénové en 1999, dont s'inspirent les nomenclatures budgétaires et comptables des collectivités locales. Sont ainsi imputées en section d'investissement, les dépenses relatives à des immeubles, et, sous certaines conditions, les dépenses relatives à des biens meubles. Il en est ainsi des biens énumérés dans la nomenclature annexée à l'arrêté prévu par l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1998, qui a modifié les articles L. 2122-21, L. 3221-2, et L. 4231-2 du code général des collectivités territoriales et ce quelle que soit leur valeur unitaire. Il en est ainsi également des biens non mentionnés dans la nomenclature et qui ne peuvent y être assimilés par analogie à condition qu'ils ne figurent pas explicitement parmi les comptes de charges ou de stocks et qu'ils revêtent par ailleurs un caractère de durabilité. Cette imputation se fait sans délibération spécifique dès lors que le montant est supérieur à un seuil fixé par arrêté interministériel (500 euros depuis le 26 octobre 2001), avec une délibération cadre annuelle de l'assemblée délibérante ou une délibération expresse si le seuil est inférieur au seuil mentionné ci-dessus. Ainsi, selon les règles communément admises, les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément d'une certaine consistance destiné à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité sont considérées comme des dépenses d'investissement dans les conditions définies ci-dessus. Tel n'est en revanche pas le cas des dépenses d'entretien qui ont pour objet de maintenir le patrimoine en l'état et non d'augmenter sa valeur. Ces règles sont d'autant plus applicables qu'aucun amortissement n'est pratiqué par les collectivités locales sur les travaux d'investissement de voirie. Il s'agit d'immobilisations particulières dont la durée de vie ne peut être limitée dans le temps puisque les collectivités ont l'obligation de les maintenir de manière permanente en bon état d'entretien. Il n'est donc pas illégitime de faire supporter à la section de fonctionnement des budgets de manière régulière le coût d'entretien de la voirie qui a pour effet de maintenir la valeur de l'immobilisation à niveau constant et non de l'accroître. Ainsi en matière de voirie, il est certes tout à fait exact que les travaux de renouvellement de la seule couche de surface visant à conserver les voies dans de bonnes conditions d'utilisation constituent des dépenses d'entretien, et ce, y compris lorsque ce renouvellement est effectué avec des matériaux d'une qualité croissante. Cela étant, et compte tenu des règles rappelées ci-dessus, peuvent être comptabilisés en section d'investissement, les travaux qui entraînent des modifications substantielles des voies ou qui améliorent leur résistance mécanique par augmentation d'épaisseur ou par le changement de la qualité des diverses couches.
Auteur : M. Philippe Dubourg
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 11 novembre 2002
Réponse publiée le 20 janvier 2003