Question écrite n° 6444 :
sports nautiques

12e Législature
Question signalée le 7 avril 2003

Question de : M. Bernard Deflesselles
Bouches-du-Rhône (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Bernard Deflesselles attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la situation des moniteurs de voile titulaires du brevet d'Etat. Ces moniteurs ayant l'agrément du ministère de la direction départementale de la jeunesse et des sports peuvent enseigner pendant les vacances scolaires. Cependant, ils ne peuvent pas enseigner aux mêmes enfants dans les écoles, au cours de l'année, car l'éducation nationale leur refuse l'agrément au motif qu'ils dépendent du secteur de l'animation et non pas de la filière sportive. Un moniteur titulaire de la fonction territoriale, dans la filière sportive, mais non titulaire du brevet d'Etat, peut enseigner dans les écoles avec l'agrément du ministère. Pourtant seule la formation menant à l'obtention du brevet d'Etat assure les compétences pour l'enseignement, et à ce titre devrait être le seul diplôme permettant l'obtention de l'agrément. Il lui demande quelles sont les mesures qu'il envisage de prendre pour remédier à ces incohérences. - Question transmise à M. le ministre des sports.

Réponse publiée le 14 avril 2003

Le statut particulier des agents de la fonction publique territoriale de la filière animation ne prévoit pas l'encadrement d'activités physiques et sportives. Par contre, la filière sportive prévoit cet encadrement d'activités physiques et sportives. C'est sur la base de cette définition que le ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche délivre, ou non, des agréments permettant d'encadrer les activités physiques et sportives dans le cadre scolaire. La définition des statuts de ces cadres d'emploi relève de la compétence du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales (Direction générale des collectivités territoriales) et ne prend pas actuellement en compte, dans les modalités de recrutement, la notion de diplôme, par rapport à la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à la promotion des activités physiques et sportives. Le ministère des sports, dans le cadre de la rénovation de ses diplômes et qualifications, poursuit un travail interministériel pour favoriser la cohérence et l'application de ces différents cadres réglementaires.

Données clés

Auteur : M. Bernard Deflesselles

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sports

Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale

Ministère répondant : sports

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 7 avril 2003

Dates :
Question publiée le 11 novembre 2002
Réponse publiée le 14 avril 2003

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