Question écrite n° 64443 :
ostéopathes

12e Législature

Question de : M. Patrick Lemasle
Haute-Garonne (7e circonscription) - Socialiste

M. Patrick Lemasle appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur l'application de la loi n° 2002-303 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et plus particulièrement sur son article 75 qui reconnaît l'usage professionnel du titre d'ostéopathe. Les décrets d'application de cet article ne sont, à ce jour, pas encore publiés, alors que la volonté du législateur dans cette loi était de garantir une meilleure lisibilité dans l'accès aux soins ostéopathiques. Il lui demande en conséquence quelles dispositions il entend prendre sur ce dossier et sous quels délais il envisage une promulgation de ces décrets.

Réponse publiée le 7 juin 2005

L'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a reconnu le titre d'ostéopathe. La responsabilité de la définition des conditions de formation des ostéopathes et de leurs conditions d'exercice a été confiée à la Haute Autorité en santé, installée depuis le 22 décembre 2004, dans le cadre de l'évaluation des pratiques professionnelles. Un groupe de travail interministériel, éducation nationale et santé, est chargé de mettre en place la réforme du système LMD (Licence-Mastère-Doctorat) de l'ensemble des professions paramédicales. Par ailleurs, les seuls actes susceptibles d'être pris en charge par l'assurance maladie sont ceux pratiqués par les professions médicales, soit par les auxiliaires médicaux. Or, l'utilisation du titre d'ostéopathe ne confère aux professionnels concernés ni la qualité de professions médicales, ni celle d'auxiliaires médicaux. Il n'est donc pas possible de prendre actuellement en charge les actes professionnels utilisant le titre d'ostéopathe. L'article 42 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie prévoit que « les conditions d'inscription d'un acte ou d'une prestation, leur inscription ou leur radiation sont décidées par l'Union nationale de caisses d'assurance maladie, après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ». Ce serait le cas pour l'éventuelle inscription d'actes d'ostéopathie.

Données clés

Auteur : M. Patrick Lemasle

Type de question : Question écrite

Rubrique : Médecines parallèles

Ministère interrogé : solidarités, santé et famille

Ministère répondant : solidarités, santé et famille

Dates :
Question publiée le 3 mai 2005
Réponse publiée le 7 juin 2005

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