Question écrite n° 64595 :
syndicats intercommunaux

12e Législature

Question de : M. Jean-Louis Idiart
Haute-Garonne (8e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Louis Idiart attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les effets de la dissolution d'un syndicat intercommunal de transport sur son personnel. La procédure de dissolution d'un syndicat intercommunal prévoit la répartition de son personnel, ainsi que celle de son actif et de son passif, entre les communes membres. L'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales dispose que les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Ce partage est décidé en conseil syndical, après avis des commissions administratives paritaires compétentes. Les communes prennent ensuite un arrêté pour modifier leur tableau des effectifs et intégrer les agents sans changement de leur situation statutaire. L'article précité prévoit que la dissolution ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Dès lors, le problème qui se pose est celui de la capacité des communes membres à pouvoir absorber ce personnel. Quelle règle s'applique si aucune commune ne peut intégrer de personnel, du fait de sa dimension, d'un manque de moyens ou de service idoine ? Dans ce cas ne peut-on utiliser les règles d'un licenciement pour raison économique ? Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures qu'il est prêt à proposer afin de lui apporter une solution.

Réponse publiée le 16 août 2005

Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'un syndicat de communes est dissous, « la répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes ». Il résulte de ces dispositions que, si les communes ne disposent pas d'emploi de même niveau à offrir aux fonctionnaires concernés, ces derniers sont pris en charge par le centre départemental de gestion (ou, pour les agents de catégorie A, par le Centre national de la fonction publique territoriale) conformément aux articles 97, 97 bis et 97 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les communes supportent, dans ce cas, la charge financière de la contribution due au titre du fonctionnaire pris en charge par le centre départemental de gestion.

Données clés

Auteur : M. Jean-Louis Idiart

Type de question : Question écrite

Rubrique : Coopération intercommunale

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 10 mai 2005
Réponse publiée le 16 août 2005

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