soldes
Question de :
M. Joël Giraud
Hautes-Alpes (2e circonscription) - Socialiste
M. Joël Giraud attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur le problème des dates des soldes pour les commerces des zones touristiques. Le décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996 modifié par le décret n° 2005-39 du 18 janvier 2005 précise que ces dates doivent être fixées par département après consultation des organisations professionnelles et du comité départemental de la consommation. L'esprit de cette loi est bien de tenir compte des spécificités locales de chaque département. Cependant, depuis quelque temps, une tendance se développe visant à uniformiser les dates au niveau national. Si la généralisation de ce principe était retenue, la réglementation des soldes deviendrait encore plus inadaptée pour les commerces de stations de tourisme qui ne peuvent gérer leurs stocks suivant les mêmes règles qu'un commerce urbain. Par ailleurs, l'article L. 310.1 du code du commerce permet au préfet d'autoriser des liquidations en cas de suspension saisonnière, considérées généralement comme d'une durée de trois mois. Une telle durée ne permet aux commerçants des stations touristiques d'effectuer qu'une seule liquidation saisonnière par année civile. Un raccourcissement de ce délai, permettant alors deux liquidations, pourrait rétablir une certaine égalité entre commerçants urbains et commerçants de stations touristiques en prenant en compte les rythmes saisonniers spécifiques de ces derniers. Jusqu'ici, la discrimination engendrée par la législation relative aux soldes et liquidations saisonnières touche les commerces des bourgades de zones rurales où le tourisme tient un grand rôle dans la vie économique. Les habitudes des consommateurs changent et ils profitent de leurs vacances pour faire leurs achats. Pour protéger l'intérêt des consommateurs et la vitalité commerciale des zones rurales, il semblerait opportun de tenir compte des rythmes saisonniers spécifiques aux zones touristiques. Il le remercie de lui préciser sa position sur ce problème.
Réponse publiée le 12 juillet 2005
Un commerçant peut, s'il le souhaite et au moment qu'il choisit, pratiquer des promotions sur ses prix afin d'attirer la clientèle. À la différence de ces promotions, les soldes définis par l'article L. 310-3 du code de commerce ou les ventes en liquidation définies par l'article L. 310-1 du même code se justifient par le besoin d'assurer l'écoulement accéléré de marchandises en stock afin de libérer des moyens de faire face à une autre collection, dans le premier cas, ou de cesser son activité, dans le second. Pour faciliter cet écoulement accéléré, il est alors ouvert la possibilité de vendre à perte et, par nature, il n'est pas imposé de faire face à une rupture de stock par un réassortiment adéquat. Ces dispositifs n'ont pas été conçus à l'origine pour constituer des moments privilégiés pour réaliser les meilleures parts du chiffre d'affaires d'une entreprise. Les soldes ne peuvent être réalisés qu'au cours de deux périodes par année civile, d'une durée maximale de six semaines chacune, dont les dates sont fixées, dans chaque département, par le préfet, après consultation des organisations professionnelles concernées, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres des métiers et de l'artisanat, ainsi que du comité départemental de la consommation. Nul magasin n'est tenu de faire des soldes, ou de les faire dès le premier jour fixé au niveau départemental. Pour autant, compte tenu de la possibilité de pratiquer à cette occasion des prix particulièrement bas, il est apparu nécessaire de fixer une règle qui assure une situation loyale de concurrence en déterminant une période commune au cours de laquelle les magasins en concurrence peuvent procéder à une telle opération. Le département a été considéré comme un bon compromis pour prendre en compte les situations locales tout en assurant ces conditions loyales de concurrence, et des instructions ont été données pour qu'il soit également tenu compte des besoins des départements limitrophes. Toutefois, l'objectif d'origine des soldes a dérivé pour devenir une période de promotion collective particulière constituant un événement commercial national. À la demande insistante d'organisations professionnelles du commerce, des aménagements ont donc été mis en place. Ainsi, la fixation d'une date nationale pour les soldes d'hiver a été expérimentée. Cette démarche s'étant avérée positive, elle est reconduite d'année en année. S'agissant des soldes d'été, la plupart des professionnels sont également favorables à une date nationale, mais le choix de la date s'avère plus complexe en raison, en particulier, de la différence de position entre le commerce parisien et le commerce de province. En l'absence de consensus sur la date, le ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales préconise, par voie de circulaire, une ou deux dates comprises entre la dernière semaine du mois de juin et la première semaine du mois de juillet. Par ailleurs, toujours avec la double possibilité de pratiquer une vente à perte et de ne pas obliger à un réassortiment en cas de rupture de stock, la cessation d'activité d'un commerce permet de recourir à une vente en liquidation pour dégager des stocks avant fermeture. Pas plus que les soldes, ce dispositif n'est conçu pour constituer un moment privilégié pour réaliser les meilleures parts du chiffre d'affaires d'une entreprise. Observant que la situation de certaines zones touristiques, dans lesquelles l'activité commerciale s'interrompt entre deux saisons, présentait une ressemblance avec la situation de cessation définitive ou de longue durée pour lequel ce mécanisme a été créé, il a été étendu au commerce saisonnier en limitant toutefois sa durée à deux semaines. Rien n'interdit, lorsque les saisons touristiques sont entrecoupées de plusieurs périodes de fermeture de pratiquer des ventes en liquidations de ce type. Mais, afin de conserver une certaine équité vis-à-vis du commerce du reste du département, une telle possibilité impose que ces périodes de fermeture soient significatives. En effet, dans ces zones, un commerce saisonnier touristique peut, légalement, utiliser les périodes de soldes et des semaines précédant la fermeture saisonnière pour procéder à la vente accélérée de ses stocks alors que les commerces hors zones touristiques ne peuvent avoir recours qu'aux soldes, étant entendu que les uns et les autres peuvent, en outre, pratiquer des promotions sans vente à perte. Au regard de ces observations, la réglementation en vigueur offre toute la souplesse souhaitée pour répondre aux différentes situations.
Auteur : M. Joël Giraud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Dates :
Question publiée le 10 mai 2005
Réponse publiée le 12 juillet 2005