Question écrite n° 65007 :
établissements sous contrat

12e Législature

Question de : M. Michel Sainte-Marie
Gironde (6e circonscription) - Socialiste

M. Michel Sainte-Marie * souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conditions d'application de l'article 89 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales. Cet article rend obligatoire la participation des communes de résidence aux dépenses de fonctionnement des écoles privées. Il prévoit en effet que les trois premiers alinéas de l'article L. 212-8 du code de l'éducation soient désormais applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association, et ce à compter du 1er janvier 2005. Or l'application de cet article soulève de nombreuses questions, essentiellement pour les communes de résidence, dont certaines auraient d'ores et déjà été sollicitées directement par des écoles privées extérieures à la commune. Ainsi, les alinéas suivants de l'article L. 212-8 énoncent les cas dans lesquels les communes de résidence ne sont pas tenues de participer à ces dépenses. Le cas où la commune de résidence a la capacité d'accueillir l'enfant dans ses propres établissements scolaires figure parmi ces exceptions. Au nom du principe d'égalité de traitement entre écoles publiques et écoles privées sous contrat, il est étonnant que cette exception ne puisse pas s'appliquer aux établissements privés, et que les communes de résidence soient obligées de participer à leur financement alors même qu'elles peuvent accueillir les élèves dans leurs établissements publics. D'autre part, et si le principe que la commune de résidence doit participer à ces dépenses est acquis, le montant de cette participation financière reste imprécis, de même que ses modalités de calcul. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir apporter les éclaircissements nécessaires à la bonne application de l'article 89 de la loi n° 2004-809.

Réponse publiée le 22 novembre 2005

L'article 89 de la loi du 13 août 2004 modifié par l'article 89 de la loi du 23 avril 2005 précise que « les trois premiers alinéas de l'article 218-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires, concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association ». Pour appliquer correctement cet article, il faut revenir à la règle fondamentale de la parité et de la loi Debré. Le principe de la contribution des communes pour les élèves scolarisés à l'extérieur de leur commune de résidence s'appliquait déjà aux écoles privées, comme aux écoles publiques. Mais, ce principe n'était assorti d'aucun dispositif permettant de résoudre les éventuels conflits surgissant entre les communes. Désormais, en l'absence d'accord entre communes, le préfet interviendra pour fixer la répartition des contributions entre celles-ci. Il le fera dans le respect de la loi Debré. Ainsi, cet article ne saurait mettre à la charge de la commune de résidence une contribution supérieure à celle qui lui incomberait si les élèves concernés étaient scolarisés dans une école publique. L'application effective de l'article 89 permettra de corriger la rupture de parité, sans pour autant fragiliser les finances des communes et le réseau des écoles publiques. Une circulaire interministérielle, à destination des préfets, est en cours de rédaction pour expliciter le dispositif. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche fait confiance aux établissements et aux collectivités pour privilégier le dialogue.

Données clés

Auteur : M. Michel Sainte-Marie

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement privé

Ministère interrogé : éducation nationale

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 17 mai 2005
Réponse publiée le 22 novembre 2005

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