Question écrite n° 65074 :
stationnement

12e Législature

Question de : Mme Martine Aurillac
Paris (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

Mme Martine Aurillac appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la polémique des horodateurs à carte née d'une jurisprudence initiée par un juge de proximité. Ce jugement, fondé sur l'article R. 642-3 du code pénal, condamne le refus « de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal » comme moyen de paiement. Cette décision pourrait avoir de lourdes conséquences pour les finances des villes qui ont fait le choix des horodateurs à cartes. En effet, cette jurisprudence risque de faire boule de neige et voir se multiplier les recours contre le paiement des amendes de stationnement. Certains opposent également que le paiement de stationnement par carte prépayée pourrait être considéré comme de la vente forcée et pourrait en conséquence conduire à d'autres décisions de relaxe. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui préciser s'il entend évoquer ce problème dans ses fondements juridiques et ses conséquences financières.

Réponse publiée le 23 août 2005

Le garde des sceaux fait savoir à l'honorable parlementaire que la décision par laquelle un juge de proximité a relaxé le 10 mars 2005 une contrevenante au motif que « la condition tenant à la liberté d'utiliser un autre moyen de paiement que la carte monéo n'était pas remplie », si elle a acquis un caractère définitif faute de pourvoi en cassation, n'apparaît pas, à elle seule, susceptible de provoquer un revirement de la jurisprudence, constante depuis 1993. En effet, selon une jurisprudence affirmée, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge que « le paiement ne s'impose qu'aux usagers désireux de stationner dans la zone réglementée et qui doivent donc se plier aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique. Les impératifs techniques peuvent commander l'emploi de certains moyens de paiement parmi ceux ayant cours légal sans pour autant que l'impossibilité d'utiliser certaines pièces ou billets puisse être considérée comme constituant le refus sanctionné par l'article 30-11° du code pénal, devenu R. 642-3 du nouveau code pénal ». Cass.crim. 27 octobre 1993. (Cass.crim.19 janvier 1994. Cass.crim. 1er février 2000). Ce raisonnement s'applique par analogie au paiement par cartes prépayées utilisées dans les horodateurs, puisque la Cour de cassation fonde son argumentation sur le fait que rien n'impose à l'usager de stationner sur une zone réglementée, et qu'en choisissant de le faire, il se soumet volontairement aux prescriptions arrêtées par l'autorité publique. En conséquence, la décision rendue le 10 mars 2005 par la juridiction de proximité de Boulogne-Billancourt n'est pas conforme à la position adoptée par la chambre criminelle de la Cour de cassation. De ce fait, elle ne saurait remettre en cause à elle seule les investissements effectués par les municipalités dans l'équipement de leur parc de stationnement par des horodateurs acceptant exclusivement des cartes prépayées.

Données clés

Auteur : Mme Martine Aurillac

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 17 mai 2005
Réponse publiée le 23 août 2005

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