passation
Question de :
M. Michel Piron
Maine-et-Loire (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Piron souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur certaines dispositions du code des marchés publics, et plus particulièrement sur les conséquences du décret n° 2001-210 du 7 mars 2001. L'exemple suivant illustre le problème : une commune contracte, en 2002, un marché de maîtrise d'oeuvre pour un montant d'environ 44 000 euros (HT). Ce marché est conclu sous la forme d'un marché sans formalités préalables, conformément aux dispositions du décret n° 2001-210 précité et du code des marchés publics de 2001. Compte tenu de l'évolution du projet, un avenant à ce marché est nécessaire début 2005. Le montant du marché est alors porté à 63 000 euros (HT), restant inférieur au seuil de 90 000 euros (HT). Cependant, cet avenant, entraînant une plus-value supérieure à 15 % du montant initial du marché, en bouleverserait l'économie générale et devrait être soumis à la commission d'appel d'offre en application de l'article 8 de la loi 95-127 du 8 février 1995. Il souhaite savoir si un tel avenant, comme tous ceux qui s'inscriraient dans un cadre du même type, doit être examiné selon les dispositions applicables au marché initial, et relève alors des procédures relatives au marché sans formalités préalables ou si celui-ci doit être examiné par la commission d'appel d'offres et être soumis à des règles différentes du marché initial auquel il se rapporte.
Réponse publiée le 19 juillet 2005
L'avenant est l'acte par lequel les parties à un contrat conviennent d'adapter ou de compléter une ou plusieurs de ses clauses. Cette modification ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de substituer un nouveau contrat au contrat initial soit parce que l'économie de ce dernier en serait bouleversée, soit parce que son objet ne serait plus le même. La seule exception à cette règle concerne les sujétions techniques imprévues rencontrées au cours de l'exécution du contrat. Cependant, ces sujétions doivent constituer des difficultés imprévues et exceptionnelles, et ne pas être imputables aux parties. En dehors de cette situation, il y a lieu de considérer qu'un avenant qui augmenterait de 15 % à 20 % ou plus le prix d'un marché est susceptible d'être regardé par le juge administratif comme bouleversant l'économie du contrat et donc comme irrégulier. En ce qui concerne l'intervention de la commission d'appel d'offres, la loi n° 95-127 du 8 février 1995 dispose que tout projet d'avenant à un marché de fournitures, de travaux ou de services entraînant une augmentation du montant global du marché supérieure à 5 % doit être soumis à cette instance. Cette procédure concerne tous les marchés, quel que soit leur montant. L'avis de la commission doit donc être recueilli lorsqu'un projet d'avenant a pour effet d'augmenter de plus de 5 % le montant d'un marché sans formalités préalables en application du code des marchés publics du 7 mars 2001 ou selon la procédure adaptée prévue par l'article 28 du code des marchés publics issu du décret du 7 janvier 2004.
Auteur : M. Michel Piron
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés publics
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 17 mai 2005
Réponse publiée le 19 juillet 2005