Question écrite n° 6527 :
maladies professionnelles

12e Législature

Question de : M. Francis Falala
Marne (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Francis Falala attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur le fait qu'avait été posée, sous la précédente législature, le 14 décembre 1998 exactement, une question écrite à son prédécesseur. Or, bien qu'une réponse partielle lui avait été apportée le 7 avril 1999, il la lui renouvelle, les raisons invoquées dans celle-ci ne devant plus aujourd'hui être de mise, permettant d'être définitivement fixé sur ce dossier. Cette question évoquait les problèmes des maladies dues aux chloramines et surtout leurs conséquences sur les agents qui travaillent depuis des années dans les piscines et qui y sont de la sorte exposés, ainsi qu'au trichlorure d'azote. Une étude de l'INRS ayant montré la relation entre les irritations oculaires et respiratoires, d'une part, et l'exposition aux chloramines, d'autre part, il avait été demandé s'il était envisagé d'étendre la liste des tableaux des maladies professionnelles aux chloramines pour améliorer la réparation liée à cette pathologie, les agents malades d'alors et d'aujourd'hui étant indemnisés au titre des maladies. D'autant que la commission de réforme départementale marnaise des agents de la fonction publique territoriale s'était prononcée sur le caractère professionnel de cette maladie. La réponse considérée indiquait notamment que les propositions de mise à jour des tableaux de maladies professionnelles, incombant au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (la décision finale étant du ressort du Conseil d'Etat par voie de décret), ne pouvaient être formulées qu'après accomplissement des études complémentaires indispensables, elles-mêmes préalables aux discussions au sein du dit conseil... qui n'avait alors pas été encore saisi sur ce point. De plus, cette mesure concerne non seulement les maîtres nageurs, mais aussi les salariés de l'agroalimentaire préparant les légumes frais prêts à l'emploi, comme l'INRS l'a relevé. De ce fait, il souhaite qu'il lui précise quelles sont les avancées dans ce dossier et, surtout, quand l'extension de la liste des tableaux des maladies professionnelles aux chloramines sera enfin adoptée.

Réponse publiée le 16 mars 2004

L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M.  le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les problèmes de santé rencontrés par les maîtres nageurs professionnels exposés aux produits chlorés et à leurs émanations dans l'air des piscines. Il s'interroge sur les mesures que le Gouvernement compte prendre en matière de santé et de sécurité au travail pour ces travailleurs. La protection des travailleurs contre les risques est assurée, à la fois, par les mesures générales de prévention des risques professionnels ainsi que par des règles spécifiques à des agents chimiques, physiques et biologiques. Elles comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés par l'employeur. De manière générale, l'employeur est tenu de procéder à l'évaluation des risques et de remplacer, dans la mesure où cela est techniquement possible, un produit dangereux par un autre qui n'est pas dangereux ou qui l'est moins pour la santé et la sécurité des travailleurs. Par ailleurs, dans le cas où la santé des travailleurs aurait été altérée par des produits, substances ou procédés de travail, les tableaux des maladies professionnelles prennent en compte un grand nombre d'affections. Les pouvoirs publics ne manquent pas de suivre les évolutions des connaissances scientifiques ou technologiques pour faire évoluer, si nécessaire, tant le dispositif de prévention que d'indemnisation des maladies professionnelles. Ainsi, par exemple, une circulaire commune de la direction générale de la santé et de la direction des relations du travail relative aux risques d'incendie et d'explosion lors du stockage ou de l'utilisation de produits dans l'eau des piscines, par exemple, a été élaborée afin de faciliter la prise de dispositions préventives vis-à-vis de ces risques professionnels. Le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité a saisi le Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission des maladies professionnelles) de cette question sur la base des résultats de l'étude menée sur les piscines par l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS). Les travaux entrepris ont débouché sur la modification du tableau de maladies professionnelles n° 66 : « Rhinite et asthme professionnels », en vue de la reconnaissance d'affections liées aux chloramines au titre des maladies professionnelles ouvrant droit à une indemnisation. La révision de ce tableau a été opérée par le décret n° 2003-116 du 11 février 2003 paru au Journal officiel du 13 février 2003. Les critères figurant dans ce tableau ont été élargis sur deux points. La désignation des maladies couvre désormais les affections suivantes : rhinite récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmée par test ; asthme objectivé par explorations fonctionnelles respiratoires récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmé par test ; insuffisance respiratoire chronique obstructive secondaire à la maladie asthmatique. La liste - limitative - des travaux susceptibles de provoquer ces maladies a été étendue aux travaux exposant aux dérivés aminés des produits chlorés tels que la chloramine dans les piscines. Les maîtres nageurs peuvent désormais bénéficier de ces mesures.

Données clés

Auteur : M. Francis Falala

Type de question : Question écrite

Rubrique : Risques professionnels

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Dates :
Question publiée le 11 novembre 2002
Réponse publiée le 16 mars 2004

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