stationnement
Question de :
Mme Geneviève Colot
Essonne (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Geneviève Colot attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les places de stationnement réservées aux handicapés. Il est nécessaire pour pouvoir user de ces places d'être reconnu comme handicapé et de posséder les documents l'attestant. Il convient alors de positionner derrière le pare-brise ce document. Elle lui fait remarquer qu'il arrive que des personnes se trouvent momentanément handicapées suite à un accident ou à une maladie, qu'elles aient des difficultés évidentes à se déplacer et doivent même user de béquilles. Ces personnes n'ont pas la possibilité de profiter de ces emplacements. Elle indique que, si l'on peut comprendre qu'il serait trop lourd de mettre en place un statut d'handicapé temporaire, elle lui demande s'il peut donner à ses services des consignes de clémence lorsqu'un contrevenant, verbalisé, peut faire la preuve d'un handicap temporaire (certificat médical et arrêt de travail), d'une maladie attestée. Spécialement, lorsqu'un automobiliste conteste sa verbalisation, selon la procédure prévue sur les procès-verbaux et atteste de sa maladie, elle lui demande si des instructions de « remise de contraventions » peuvent être données à l'administration. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
Réponse publiée le 2 mai 2006
Le garde des sceaux, ministre de la Justice, tient à assurer à l'honorable parlementaire qu'il partage sa préoccupation quant à la situation des personnes qui présentent d'un handicap, qu'il soit durable ou simplement temporaire. Aux termes de l'article R. 417-11 du code de la route, est considéré comme gênant « tout stationnement d'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC) ». Ces faits sont constitutifs d'une contravention de 4e classe. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 en son article 65-III a modifié les règles d'octroi de la carte de stationnement pour personne handicapée qui est appelée à remplacer les macarons GIG et GIC. Ces dispositions, qui simplifient la définition des publics éligibles à la carte, élargissent les possibilités de délivrance de la carte aux organismes utilisant un véhicule destiné au transport collectif des personnes handicapées et modifient la compétence du préfet qui attribue cette carte en précisant que le représentant de l'État intervient sur avis du médecin en charge de l'instruction de la demande, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2006 et sont précisées par le décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005 publié au Journal officiel du 31 décembre. Le fait que l'automobiliste contrevenant souffre d'un handicap temporaire n'empêche pas que l'infraction définie par l'article R. 417-11 du code la route (précité) soit constituée, dès lors que son auteur n'est pas titulaire de l'une des cartes visées par ces dispositions réglementaires. Il n'est donc pas possible que la contravention soit « remise » ou considérée comme inexistante puisqu'elle est juridiquement constituée. Par contre, en cas de contestation de l'infraction par le contrevenant, et pour autant que cette contestation soit formellement recevable, il appartient aux officiers du ministère public, qui ont la charge de diligenter l'action publique pour les contraventions de la 4e classe, d'apprécier l'opportunité des poursuites. A ce titre, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, les officiers du ministère public peuvent, soit classer sans suite l'infraction y compris en application de critères de pure opportunité, soit renvoyer l'affaire devant la juridiction de proximité. En cas de comparution devant le juge, le contrevenant est parfaitement libre de faire valoir tous ses arguments en défense et notamment ceux relatifs à l'état de santé qui était le sien au moment de l'infraction. Il convient enfin de souligner que, en application des dispositions de l'article 530-1 du code de procédure pénale et selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l'homme, les officiers du ministère public, qui apprécient la recevabilité formelle des contestations, n'ont pas à en juger le bien-fondé. Ils ne peuvent donc pas rejeter les contestations aux motifs que les explications fournies par le contrevenant ne seraient pas pertinentes ou suffisantes. En conclusion, le garde des sceaux souhaite faire valoir auprès de l'honorable parlementaire que cette procédure garantit à tous les justiciables de pouvoir bénéficier d'un jugement individualisé portant à la fois sur l'existence de l'infraction et l'éventuelle responsabilité pénale de son auteur ainsi que sur la nature et le quantum de la sanction.
Auteur : Mme Geneviève Colot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Handicapés
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 17 mai 2005
Réponse publiée le 2 mai 2006