Question écrite n° 65842 :
pensions de réversion

12e Législature

Question de : M. Francis Saint-Léger
Lozère (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille au sujet des pensions de réversion. Il désire connaître le détail des dispositions de la circulaire 2005/17 du 11 avril 2005 publiée par la CNAV.

Réponse publiée le 28 novembre 2006

L'article 31 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié le dispositif des pensions de réversion qui est applicable aux pensions de réversion prenant effet à compter du 1er juillet 2004. La circulaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés du 11 avril 2005 (n° 2005/17) détaille tout d'abord les modalités de remplacement progressif de l'allocation veuvage par la pension de réversion, qui sera achevé au 1er janvier 2011 : à partir de cette date, plus aucun âge minimum ne sera exigé pour avoir droit à une pension de réversion ; l'allocation veuvage disparaîtra alors totalement. En l'attente, cet âge diminue progressivement : fixé à cinquante-cinq ans pour les pensions ayant pris effet avant le 1er juillet 2005, il est de cinquante-deux ans pour celles qui prendront effet au plus tard le 30 juin 2007, de cinquante et un ans pour celles qui prendront effet au plus tard le 30 juin 2009 et de cinquante ans pour celles qui prendront effet au plus tard le 31 décembre 2010. Elle rappelle que la réforme des retraites de 2003 a supprimé d'autres conditions jusqu'ici requises pour obtenir une pension de réversion : depuis le 1er juin 2004, il n'est plus nécessaire que le mariage avec l'assuré décédé ait duré au moins deux ans et les personnes divorcées qui se remarient ne perdent plus leurs droits à réversion. Elle précise que cette réforme a aussi supprimé la règle qui prévoyait la diminution de la pension de réversion lorsque le conjoint survivant percevait également une pension de retraite ou d'invalidité. Le conjoint de l'assuré décédé doit seulement justifier que ses ressources personnelles ou celles du mariage n'excèdent pas le plafond de ressources autorisé. Cette circulaire peut être consultée sur le site de la CNAVTS (cnav.fr).

Données clés

Auteur : M. Francis Saint-Léger

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : régime général

Ministère interrogé : solidarités, santé et famille

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 24 mai 2005
Réponse publiée le 28 novembre 2006

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