transport de marchandises
Question de :
M. Michel Heinrich
Vosges (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Heinrich attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur les difficultés que rencontrent les entreprises avec l'application de l'article L. 1132-8 du code de commerce (dite loi Gayssot) qui stipule que la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. En effet, lorsque des marchandises ainsi que la prestation de transport sont payées ensemble à un fournisseur, si celui-ci se trouve en liquidation judiciaire et ne peut régler le transporteur, l'acheteur devra régler une deuxième fois la prestation transport. Il lui demande en conséquence quelles sont les dispositions à prendre afin de ne pas pénaliser l'acheteur.
Réponse publiée le 12 juillet 2005
Les dispositions de l'article L. 132-8 du code de Commerce permettent au transporteur voiturier, lorsqu'il lui est impossible d'obtenir le paiement de ses prestations, de réclamer le paiement auprès de l'expéditeur ou du destinataire. Ces dispositions, issues de l'article 10 de la loi n° 98-69 du 6 février 1998, votées à une large majorité par le Parlement, ont pour objet d'améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier. Conscient du déséquilibre des relations chargeurs-transporteurs au détriment de ces derniers, le législateur a estimé qu'avant toute autre considération il était indispensable de pallier le risque trop fréquent de non-paiement du transporteur ayant effectivement assuré la prestation de transport. Tous les acteurs se doivent de prendre en compte ce dispositif et redéfinir leurs relations afin d'anticiper les conséquences d'une défaillance d'une des parties contractantes. Concernant la défaillance des commissionnaires, le législateur a ainsi délibérément cherché à inciter les chargeurs à plus de vigilance dans leur choix de prestataires. De même, il appartient à l'expéditeur de s'informer sur la solvabilité de ses clients, ce qu'un transporteur n'a pas la possibilité de faire. L'expéditeur peut également, pour éviter de s'exposer à un double paiement, prévoir dans ses conditions de vente, le règlement par lui-même des frais de transport. Il peut aussi, pour se prémunir d'une défaillance du commissionnaire de transport ou d'un transporteur, exiger que ces derniers joignent à leur facture un justificatif du paiement de leurs sous-traitants ou encore exiger par contrat que le transporteur n'ait pas recours à une sous-traitance et ne payer qu'au vu d'une attestation de non-sous-traitance du contrat de transport. En attendant qu'une jurisprudence bien établie puisse se dégager, il n'est pas envisagé la modification de l'article L. 132-8 du code de commerce qui se traduirait par une remise en cause des garanties que la loi a voulu offrir au transporteur final qui est l'exécutant de la prestation.
Auteur : M. Michel Heinrich
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports routiers
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Dates :
Question publiée le 24 mai 2005
Réponse publiée le 12 juillet 2005