Question écrite n° 66 :
taux

12e Législature

Question de : M. Jean-Paul Dupré
Aude (3e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Paul Dupré attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation du secteur marchand du cheval au regard de la TVA. Celui-ci reste soumis à la TVA à 19,6 %, ce qui constitue un frein à son développement. Il lui rappelle que, par leurs activités, les établissements équestres (12 000 salariés), les enseignants et les associations participent, en milieu rural, au développement d'une dynamique touristique, à l'animation de l'entretien des sentiers de randonnée ; en milieu urbain, à la connexion de la sphère citadine avec le monde rural, au retour du goût pour une certaine qualité de vie et à l'intégration sociale par la médiation de l'animal. Il lui demande donc si, comme le réclament les acteurs de la filière du cheval, il compte prendre des dispositions visant à permettre à l'ensemble des activités de loisirs équestres de bénéficier du taux réduit de TVA en application de la 6e directive européenne de 1992, qui prévoit un taux réduit de TVA pour l'utilisation des équipements sportifs et de loisirs.

Réponse publiée le 23 septembre 2002

Les Etats membres de l'Union européenne sont autorisés, aux termes de l'annexe H à la sixième directive, à appliquer le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au droit d'utilisation des installations sportives. La France n'a pas souhaité appliquer un tel taux sur ce type d'activité. En effet, la plupart des activités sportives sont exercées traditionnellement en France dans un cadre associatif. A cet égard, l'instruction 4 H-5-98 du 15 septembre 1998 conforte le principe selon lequel sont exonérées d'impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle) les associations à but non lucratif et à gestion désintéressée. En outre, les organismes qui ne rempliraient pas toutes les conditions de non-lucrativité fixées par cette instruction sont susceptibles de bénéficier de l'exonération de TVA prévue au a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts pour les services à caractère sportif qu'ils rendent à leurs membres. En définitive, compte tenu des exonérations applicables, les premiers bénéficiaires de la baisse du taux de la TVA seraient les organismes lucratifs exerçant leur activité dans le secteur concurrentiel. La mesure proposée ne paraît donc pas prioritaire. Par ailleurs, en application du b du 4° du 4 de l'article précité, les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves sont exonérés de la TVA. Cette disposition ne s'applique que lorsque ces cours ou leçons particulières sont dispensés à titre personnel, c'est-à-dire sans la participation d'aucun salarié à cette activité pédagogique. Il n'est pas possible de supprimer cette condition. Une telle mesure serait en effet contraire au droit communautaire. Elle introduirait une distorsion de concurrence avec les sociétés commerciales, puisque seule la forme individuelle de l'exploitation justifierait alors l'application de l'exonération. Toutefois, l'attention est appelée sur le fait que lorsque le personnel salarié ne participe pas à l'activité d'enseignement - tel est le cas, par exemple, quand un professeur d'équitation a recours à un palefrenier salarié - l'exonération de TVA n'est pas remise en cause.

Données clés

Auteur : M. Jean-Paul Dupré

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 1er juillet 2002
Réponse publiée le 23 septembre 2002

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