Question écrite n° 66038 :
autorisations d'ouverture

12e Législature

Question de : M. Georges Colombier
Isère (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Georges Colombier appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales et de la consommation sur la composition de la commission départementale d'équipement commercial telle qu'elle est fixée à l'article L. 720-8 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion de l'artisanat. Dans les départements autres que Paris, cette commission, présidée par le préfet, comprend trois élus locaux - le maire de la commune d'implantation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement - et trois représentants du monde socio-économique - le président de la chambre de commerce et d'industrie territorialement compétente, le président de la chambre de métiers territorialement concernée et un représentant des associations de consommateurs du département. Par ailleurs, la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a apporté de sensibles modifications au code de l'urbanisme, en particulier à l'article L. 122-1 relatif au schéma de cohérence territoriale. Ainsi, ce schéma est notamment chargé de définir les objectifs relatifs à l'équipement commercial et artisanal et aux localisations des commerces. Dès lors, compte tenu de l'impact de plus en plus fort des décisions prises en matière d'urbanisme commercial sur des territoires de plus en plus vastes, il lui demande si le Gouvernement ne trouverait pas opportun de modifier la composition de la commission départementale pour y faire siéger le représentant de l'établissement public chargé d'élaborer le schéma de cohérence territoriale mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme.

Réponse publiée le 19 juillet 2005

Conformément à l'article L. 720-8 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) est notamment composée de trois élus locaux. Parmi eux figurent le maire de la commune d'implantation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement dont est membre la commune d'implantation ou, à défaut le conseiller général du canton d'implantation, et le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement. De fait, la représentation, au sein de la CDEC, de l'organisme chargé de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCOT), tel qu'il est institué par l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, n'est pas directement assurée. La composition des CDEC fait l'objet d'une réflexion de la part du Gouvernement, qui recherche les moyens d'améliorer leur fonctionnement, notamment en augmentant le nombre des élus, comme l'a proposé M. Alain Fouché, sénateur de la Vienne, dans sa proposition de loi tendant à garantir l'équilibre entre les différentes formes de commerce. Ce texte, adopté en première lecture par le Sénat le 16 juin 2005, prévoit de faire passer le nombre des élus siégeant en CDEC de trois actuellement à quatre. Ce nouveau membre est défini comme étant le président du conseil général ou un élu le représentant qui ne doit pas être élu dans l'arrondissement d'implantation ni, le cas échéant, sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. Toutefois, le Gouvernement considère préférable de ne pas accroître le poids des élus locaux directement concernés par l'autorisation requise, l'objectif étant d'éviter une surreprésentation au sein de la commission départementale, des élus de l'agglomération d'implantation d'un projet. Tel serait le cas par exemple, relativement fréquent, lorsque la commune d'implantation d'un projet est à la fois commune chef-lieu d'arrondissement, membre d'une communauté d'agglomération et d'un établissement de coopérative intercommunal chargé de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale (SCOT). En prévision des débats à l'Assemblée nationale sur ce projet de texte, les services du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales étudient donc cette proposition.

Données clés

Auteur : M. Georges Colombier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation

Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales

Dates :
Question publiée le 31 mai 2005
Réponse publiée le 19 juillet 2005

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