Question écrite n° 6604 :
procédures

12e Législature

Question de : M. Michel Voisin
Ain (4e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une pratique courante qui consiste, après la période estivale, à reporter de façon systématique les différentes étapes de procédures devant les différentes juridictions, au motif que les parties n'ont, en raison des vacances, pas eu le temps de conclure. Or, si cette faculté apparaît parfois indispensable dès lors qu'il y a un fait nouveau, il n'en va pas de même lorsque la date de l'audience a été, comme c'est très souvent le cas, notamment devant les cours d'appel, fixée près d'une année à l'avance. Alors que les Françaises et les Français aspirent a plus de justice et semblent selon les enquêtes d'opinion se faire une idée peu dynamique des instances judiciaires, il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun de rappeler à l'ensemble des magistrats combien ce genre de pratique porte ombrage à l'ensemble de l'institution judiciaire, et que le recours aux renvois des audiences devrait constituer l'exception et non devenir une règle.

Réponse publiée le 17 février 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les pouvoirs du juge en matière de renvoi sont discrétionnaires, sous réserve de respecter le principe du contradictoire rappelé à l'article 16 du nouveau code de procédure civile. Les renvois interviennent le plus souvent à la demande des parties ou de leurs conseils. En matière de procédure orale, le juge est tenu de renvoyer l'affaire pour permettre à une partie, le cas échéant, de prendre connaissance des moyens ou documents invoqués ou produits par l'autre partie jusqu'au jour même des débats. En matière de procédure écrite, si l'ordonnance de clôture met en principe un terme à l'instruction du dossier, des circonstances exceptionnelles, telles que l'indisponibilité du conseil, peuvent parfois commander un renvoi de l'audience de plaidoirie. S'il permet le plus souvent d'assurer une meilleure instruction de l'affaire et de faire face, le jour des débats, aux impondérables, le renvoi d'audience ne peut cependant conduire à allonger inutilement la durée d'un procès, l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales imposant à cet égard qu'une affaire soit jugée dans un délai raisonnable. Le juge a d'ailleurs le pouvoir, conformément aux dispositions de l'article 381 du nouveau code de procédure civile, de sanctionner le défaut de diligence des parties par une radiation de l'affaire. Faisant de l'efficacité des juridictions et de la réduction ;des délais de jugement une de ses priorités, le ministre de la justice a récemment installé un groupe de travail sur l'amélioration de la procédure civile dont les propositions, attendues dans les prochains jours, porteront sur les voies et moyens permettant de fluidifier, d'accélérer la procédure et de renforcer l'efficacité de la mise en état et des audiences civiles.

Données clés

Auteur : M. Michel Voisin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 18 novembre 2002
Réponse publiée le 17 février 2003

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