maires
Question de :
M. Gilbert Meyer
Haut-Rhin (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Gilbert Meyer appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable à propos des responsabilités qui incombent aux maires dans le cadre de la procédure d'alerte météorologique. Dès lors que la procédure d'alerte lui est signalée par les services météorologiques, le maire est chargé de mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, tous les moyens qu'il juge utiles pour assurer la sécurité de ses administrés. Il se voit de ce fait confier la lourde responsabilité d'apprécier la gravité de la situation. Cette situation est pour le moins paradoxale. Il est en effet difficile pour le maire, compte tenu de ses compétences effectives, de se montrer objectif quant à l'appréciation de l'ampleur de l'événement annoncé, et donc de ses conséquences. Il ne dispose souvent pas au surplus des moyens humains et du matériel nécessaires pour faire face à une catastrophe naturelle. Le problème est d'autant plus aigu que le maire peut en être condamné, en vertu de l'article L. 2123 du code général des collectivités territoriales, pour le simple fait de ne pas avoir accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences. Cette responsabilité peut ainsi être de nature à influencer sa réaction et donc le conduire à prendre des mesures qui, en réalité, ne s'imposaient pas. Force est en effet de constater qu'à l'occasion de la mise en oeuvre de nombreuses procédures d'alerte, aucun sinistre n'a été déploré. Aussi le maire est-il confronté à un dilemme : adapter des mesures (par nature contraignantes), au risque de devenir source d'agacement pour ses administrés et donc de susciter à terme une absence de mobilisation dès lors que la mise en oeuvre de ces mesures serait répétée en vain, ou, au contraire, s'abstenir de prendre toute mesure au risque d'engager sa responsabilité, en cas de problème réel. Il lui demande donc de lui préciser les mesures qu'elle entrevoit de prendre pour que la responsabilité du maire soit recadrée, et que la lourde responsabilité des conséquences d'une catastrophe ne repose pas exclusivement sur ses épaules. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Réponse publiée le 17 mars 2003
Une nouvelle procédure de vigilance et d'alerte météorologique, organisée par la circulaire interministérielle INT/E/01/00268/C du 28 septembre 2001, est entrée en vigueur le 1er octobre 2001. Cette nouvelle procédure a pour objectif de permettre une large diffusion de l'information sur les risques naturels auprès des maires notamment, la mise en place de mesures éventuelles de vigilance, de prévention, et, le cas échéant, l'organisation des secours. Depuis l'entrée en vigueur de ces mesures, Météo-France élabore deux fois par jour une carte de vigilance météorologique, établie à partir d'un code de couleur (vert/jaune/orange/rouge) indiquant les dangers potentiels associés aux conditions météorologique prévues. Cette carte ainsi que les bulletins de suivi, publiés régulièrement en période d'alerte orange ou rouge, sont disponibles en permanence sur le site internet de Météo-France (www.meteo.fr). Ces mesures doivent permettre aux maires de disposer des outils de prévision et de suivi nécessaires pour leur permettre de préparer et de gérer au mieux les risques naturels. Par ailleurs, cette circulaire prescrit expressément aux préfets de prévoir et de mettre en oeuvre un schéma de liaisons avec les communes concernées par les phénomènes météorologiques dangereux annoncés. Les maires peuvent donc se renseigner directement auprès de la préfecture, afin de prendre connaissance de l'expertise locale de l'évolution de la situation au plan départemental et des mesures de prévention à mettre en oeuvre localement. L'ensemble de ces mesures sont de nature à aider le maire à apprécier la gravité de la situation et à le conseiller quant aux mesures à prendre. Par ailleurs la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 relative à la définition des délits non intentionnels a modifié l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En vertu de ces nouvelles dispositions, le maire « ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie ». La responsabilité du maire ne pourra par conséquent pas être retenue si ce dernier a pris les mesures nécessaires compte tenu de l'information dont il disposait.
Auteur : M. Gilbert Meyer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : écologie
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 18 novembre 2002
Réponse publiée le 17 mars 2003