maires
Question de :
M. François Sauvadet
Côte-d'Or (4e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. François Sauvadet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une difficulté rencontrée par les maires qui souhaitent prendre un arrêté de péril lorsqu'un bâtiment présente un danger. L'article L. 27 bisdu code du domaine de l'Etat, modifié par l'article 147 de loi du 13 août 2004, prévoit que « lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu et que 1 contributions foncières y afférentes n'ont pas été acquittées depuis plus de trois années, ce situation est constatée par arrêté du maire ». Toutefois, le maire n'a pas la possibilité d'avoir ce dernière information car, aucun article du livre des procedures fiscales ne prévoyant de délivrance d'un bordereau de situation à un maire, les trésoreries refusent de délivrer aux maires concernés une attestation. Il résulte que, dans les faits, le maire ne peut prendre l'arrêté en question. En conséquence, il souhaiterait savoir si le ministère prévoit une instruction prochaine pour permettre la délivrance au maire d'une attestation.
Réponse publiée le 25 octobre 2005
Même si elles peuvent porter sur le même immeuble, la procédure relative aux bâtiments menaçant ruine et la procédure d'appréhension des biens présumés vacants et sans maître ne doivent pas être confondues. Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire peut, en application de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, prescrire la réparation ou la démolition des bâtiments lorsque ceux-ci menacent ruine et pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique. L'article L. 511-1-1 du même code précise que l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié aux propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. À défaut d'adresse actuelle des propriétaires ou de possibilité de les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune où est situé l'immeuble. Aucun renseignement relatif à la taxe foncière n'est nécessaire au maire pour prendre de telles dispositions. Par ailleurs, l'article L. 27 bis du code du domaine de l'État prévoit que, lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu et que les contributions foncières y afférentes n'ont pas été acquittées depuis plus de trois années, cette situation est constatée par arrêté du maire. L'immeuble en cause peut être présumé sans maître, puis incorporé dans le domaine communal, à l'issue d'une procédure comportant notamment diverses mesures de publicité. Afin de mettre en oeuvre cette procédure, les maires des communes peuvent obtenir du comptable du Trésor les informations relatives aux immeubles pour lesquels les taxes foncières demeurent impayées depuis plus de trois années. Une instruction précisera à bref délai aux comptables du Trésor les modalités selon lesquelles ils doivent effectuer cette information.
Auteur : M. François Sauvadet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Communes
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 18 octobre 2005
Dates :
Question publiée le 31 mai 2005
Réponse publiée le 25 octobre 2005