officiers
Question de :
M. Jacques Floch
Loire-Atlantique (4e circonscription) - Socialiste
M. Jacques Floch appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les revendications formulées par les officiers de police. Dans le cadre de la restructuration générale des corps de la police nationale, ces personnels souhaitent qu'apparaissent clairement leurs attributions et responsabilités identifiées par un corps de direction, un corps de commandement et un corps d'application d'encadrement. A cela s'ajoute leur volonté de voir aboutir leurs revendications quant à leurs rémunérations et le relèvement du niveau de recrutement des officiers de police au niveau II, de voir appliquer l'évolution statutaire et indiciaire du corps des officiers de police correspondant à son positionnement hiérarchique au sein de l'institution en équivalence à la catégorie A de type technique de la fonction publique. Enfin, ils souhaitent que l'Ecole nationale supérieure des officiers de police puisse être transférée dans une grande agglomération avec la redéfinition complète des modalités de la formation initiale des élèves officiers. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître ses intentions quant à ces doléances.
Réponse publiée le 13 janvier 2003
La loi du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité a consacré, en son article 19, le principe selon lequel les personnels actifs de la police nationale auxquels appartiennent les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, sont régis par un statut spécial, confirmé par le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. L'une des spécificités de ce statut réside en ce que les personnels auxquels il s'applique constituent, dans la fonction publique de l'État, une catégorie dérogatoire : la fixation de leurs traitements n'est pas établie par équivalence aux catégories A, B ou C de la fonction publique d'État. Le niveau de recrutement des personnels du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale se situe à « Bac + 2 » (décret n° 95-656 du 9 mai 1995 modifié portant statut particulier du corps). Ce niveau d'études est intermédiaire entre celui exigé des candidats aux concours externes pour accéder à la catégorie A de la fonction publique (niveau licence) et celui requis pour des emplois de catégorie B (baccalauréat). Les niveaux de recrutement et de rémunération des officiers de police confèrent à leurs titulaires l'appartenance à une catégorie intermédiaire entre les catégories A et B, justifiant leur maintien sous le statut spécial qui leur est applicable. Le classement du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale en catégorie A aurait pour conséquence de modifier l'ordonnancement des grilles indiciaires des trois corps, et doit donc être examiné de manière approfondie. Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a rencontré les organisations représentatives des officiers, et les questions relatives à leur situation et à leur statut font l'objet d'un dialogue approfondi avec les services compétents.
Auteur : M. Jacques Floch
Type de question : Question écrite
Rubrique : Police
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 22 juillet 2002
Réponse publiée le 13 janvier 2003