Question écrite n° 66407 :
protection

12e Législature

Question de : M. Yves Cochet
Paris (11e circonscription) - Députés n'appartenant à aucun groupe

M. Yves Cochet attire l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur la mise en place d'une évaluation environnementale du PADDUC, plan d'aménagement et de développement durable de la Corse. Contrairement à l'ordonnance n° 2004-489 du 4 juin 2004, transposition de la directive européenne n° 2001-42 relative à l'évaluation des incidences environnementales de certains plans et programmes sur l'environnement, l'exécutif actuel de l'Assemblée de Corse tenterait de soustraire le PADDUC à une évaluation environnementale. L'article 5, alinéa 2, de l'ordonnance du 4 juin 2004 stipule que : « Un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles peuvent toutefois être dispensés d'évaluation environnementale, compte tenu de leur état d'avancement, les plans dont l'élaboration a été approuvée avant le 21 juillet 2004 et qui n'ont pas été approuvés avant le 21 juillet 2006. » Pourtant, il semblerait que les arguments utilisés par l'exécutif régional pour échapper à l'évaluation environnementale ne puissent être pris en compte au titre des modalités que le Conseil d'État doit définir par décret. En effet, l'évaluation environnementale ne retarderait pas l'approbation du PADDUC à une date ultérieure à celle du 21 juillet 2006. De plus, même si la loi du 22 janvier 2002 ne prévoit pas, contrairement à l'ordonnance du 4 juin 2004, la consultation du préfet avant l'approbation du PADDUC, le préfet doit cependant exercer un contrôle de légalité portant en outre sur l'impact environnemental du PADDUC. C'est pourquoi il lui demande s'il compte prendre un décret d'application conforme à la décision majoritaire de l'Assemblée de Corse, contraignant le PADDUC à une évaluation environnementale avant toute enquête d'utilité publique.

Réponse publiée le 27 septembre 2005

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la mise en place d'une évaluation environnementale du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC). L'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 portant transposition de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement dispose, dans son article 5, que ses dispositions ne s'appliquent pas aux documents dont l'élaboration ou la modification a été prescrite avant le 21 juillet 2004 et qui ont été approuvés avant le 21 juillet 2006. Elle ajoute, pour se conformer aux dispositions de la directive 2001/42, qu'un décret en Conseil d'État précisera les modalités selon lesquelles pourront toutefois être dispensés d'évaluation environnementale, compte tenu de leur état d'avancement, les plans dont l'élaboration a été prescrite avant le 21 juillet 2004 et qui n'ont pas été approuvés avant le 21 juillet 2006. L'introduction d'une possibilité de dispense d'évaluation environnementale compte tenu de l'état d'avancement des documents était nécessaire, pour éviter que des documents prescrits avant juillet 2004 et dont l'élaboration se prolonge jusqu'en juillet 2006, soient illégaux à cette date. En application de cet article de l'ordonnance, le décret n° 2005-608 du 27 mai 2005 relatif à l'évaluation des incidences des documents d'urbanisme sur l'environnement et modifiant le code de l'urbanisme a précisé ce que signifiait l'expression « compte tenu de leur état d'avancement ». Il dispose, dans son article 8, que « l'obligation de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues par le présent décret ne s'impose pas aux documents d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant le 21 juillet 2004, à condition que l'enquête publique soit ouverte avant le 1er février 2006 ou que leur approbation intervienne avant le 21 juillet 2006 ». Par voie de conséquence, le PADDU de la Corse, dont l'élaboration a été prescrite avant le 21 juillet 2004, doit faire l'objet d'une évaluation environnementale si son enquête publique est ouverte après le 1er février 2006.

Données clés

Auteur : M. Yves Cochet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Environnement

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : écologie

Dates :
Question publiée le 31 mai 2005
Réponse publiée le 27 septembre 2005

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