Question écrite n° 6642 :
voirie

12e Législature

Question de : M. Philippe Cochet
Rhône (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Philippe Cochet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation des villes dont la typologie des voies comporte, pour des raisons historiques, un nombre important d'impasses desservant des groupes d'habitations ou des parties de quartiers. Dans ces impasses privées, la question de la sécurité publique se pose avec acuité et les villes souhaitent connaître leurs possibilités, éventuellement contractuelles, d'interventions financières et techniques en matière de création et d'entretien d'installations d'éclairage public.

Réponse publiée le 7 avril 2003

L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales comprend dans la police municipale tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les voies livrées au public, sans distinguer entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui, demeurées propriétés privées, ont été ouvertes à l'usage du public. Il en résulte que les pouvoirs de police du maire s'exercent sur les voies privées ouvertes à la circulation publique dans les mêmes conditions que sur les voies publiques (CE, 29 mars 1989, Fradin). Doivent être considérées comme voies privées ouvertes à la circulation générale, les voies qui sont livrées de plein gré ou laissées par leurs propriétaires à la libre disposition du public. Ainsi, le maire peut, eu égard aux nécessités de sécurité, ordonner aux propriétaires de ces voies privées de les éclairer d'une manière suffisante, aux mêmes heures et pendant la même durée que l'éclairage des rues de la commune. Les frais de création et d'entretien des installations d'éclairage sont à la charge des propriétaires. Toutefois, en vertu de l'intérêt général, la commune a la faculté de contribuer à ces frais sur ces voies privées. Ces contributions interviennent généralement en application d'une convention définissant, avec les propriétaires concernés, les droits et obligations de chacun en matière d'entretien et de responsabilité afférents à ces installations. Cette convention peut également prévoir le transfert des équipements considérés dans le domaine communal. Enfin, afin de pouvoir disposer plus librement de la gestion de ces voies privées, les communes ont la possibilité de procéder à leur classement, sans indemnité, dans le domaine communal, soit par la voie amiable, soit par le recours à la procédure dite de « transfert d'office » prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme. En revanche, s'agissant des voies privées fermées à la circulation publique, les pouvoirs de police du maire ne s'exercent pas sur de telles voies. Les communes ne sauraient en effet participer à des travaux intéressant la liberté et la sécurité de la circulation à l'intérieur des voies dont les propriétaires se réservent l'usage privatif (CE, 17 octobre 1980, Mme Braesch et autres).

Données clés

Auteur : M. Philippe Cochet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 18 novembre 2002
Réponse publiée le 7 avril 2003

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