Question écrite n° 66626 :
droit de préemption

12e Législature

Question de : M. Philippe Cochet
Rhône (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur les opérations d'apports d'immeubles réalisées entre deux associations, que l'apport ait lieu dans le cadre d'une fusion ou non. Il lui demande donc si ces opérations sont susceptibles de donner lieu à l'exercice d'un droit de préemption de la collectivité publique comme le prévoit l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme ou si l'exception concernant le transfert d'actifs effectué lors d'une fusion ou d'une scission de société est envisageable.

Réponse publiée le 30 août 2005

Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme prévoit que « est soumis au droit de préemption [...] tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit... ». Dans la mesure où l'opération d'apport d'un bien immobilier, par un particulier à une association, ou par une association à une autre association (que l'apport ait lieu ou non dans le cadre d'une fusion), ne fait pas l'objet d'une contrepartie financière ou en nature, cette opération ne peut pas être considérée comme une aliénation à titre onéreux. Elle ne rentre donc pas dans le champ d'application des droits de préemption institués par le code de l'urbanisme.

Données clés

Auteur : M. Philippe Cochet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Urbanisme

Ministère interrogé : transports, équipement, tourisme et mer

Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer

Dates :
Question publiée le 7 juin 2005
Réponse publiée le 30 août 2005

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