Question écrite n° 667 :
annuités liquidables

12e Législature
Question signalée le 31 mars 2003

Question de : M. Jean-Paul Dupré
Aude (3e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Paul Dupré expose à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité que la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 prévoit, notamment dans son article 63, que « toute période de service national légal (...) est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit à la liquidation des avantages vieillesse ». Cette mesure, attendue par un grand nombre de nos concitoyens, n'est toujours pas mise en oeuvre par les caisses de retraite au motif que les décrets d'application n'ont pas encore été publiés. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour que cette mesure soit enfin mise en application.

Réponse publiée le 7 avril 2003

L'article 63 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale pour 2002 a modifié l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale relatif à la validation des périodes de service national par l'assurance vieillesse. A compter du 1er janvier 2002, pour l'ouverture du droit et la liquidation des pensions de vieillesse, toute période de service national légal est, sans condition préalable, assimilée a une période d'assurance. Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des régimes de base, y compris le regime des professions libérales, lequel ne prenait pas en considération les périodes de service national. Toutefois, lorsqu'un assuré a relevé de plusieurs régimes de base d'assurance vieillesse postérieurement à son service national, il convient de déterminer le régime compétent pour valider lesdites périodes. En conséquence, afin d'établir des règles de coordination entre les divers régimes, une lettre ministérielle du 3 mai 2002 destinée aux caisses gestionnaires des prestations vieillesse a demandé que les règles suivantes soient appliquées : la période de service national est validée dans le premier régime d'assurance vieillesse de base auquel l'intéressé a été affilié à titre obligatoire postérieurement à son service national ; par dérogation à ces dispositions, en cas d'affiliation ultérieure à un régime spécial, dès lors qu'une pension peut être liquidée au titre dudit regime, c'est à ce dernier qu'il incombe de prendre en compte les périodes de service national ; toutefois, lorsque l'assuré a droit à pension, d'une part, au titre d'un autre régime spécial, la prise en compte de la période de service national doit être effectuée prioritairenieni par le régime relevant dudit code ou dudit décret.

Données clés

Auteur : M. Jean-Paul Dupré

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité

Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 31 mars 2003

Dates :
Question publiée le 22 juillet 2002
Réponse publiée le 7 avril 2003

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