Question écrite n° 66737 :
crédit

12e Législature

Question de : M. Jacques Le Nay
Morbihan (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Le Nay appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences engendrées par les multiples crédits revolving contractés par les personnes en situation difficile. Une enquête nationale a en effet démontré que 80 % des surendettés avaient au moins quatre cartes de crédit alors que les taux d'intérêts sont prohibitifs. Il semblerait donc nécessaire qu'un encadrement sérieux de ces pratiques soit mis en place afin de protéger les populations dans le besoin. Il lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il envisage de prendre pour remédier à cette situation.

Réponse publiée le 12 juillet 2005

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie entend rappeler le rôle économique du crédit qui contribue au maintien d'un niveau élevé de la consommation et donc à la croissance. Tel était le sens de son intervention du 5 avril 2005 devant le comité consultatif du secteur financier où il a rappelé l'engagement du Gouvernement à favoriser le développement du crédit. Permettre au plus grand nombre de souscrire un crédit, c'est leur ouvrir la faculté de réaliser leurs projets personnels et professionnels dans de bonnes conditions. En parallèle, le Gouvernement a fait de la lutte contre le surendettement une de ses priorités d'action. Des dispositions législatives importantes destinées à renforcer la prévention du surendettement et à améliorer son traitement ont ainsi été adoptées. Il convient de rappeler qu'il existe de nombreuses dispositions législatives et réglementaires de protection du consommateur, de prévention et de traitement du surendettement qui permettent d'encadrer l'exercice de l'activité de crédit nécessaire à la croissance de l'économie. Ainsi, la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 sur la sécurité financière renforce les dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation destinées à mieux prévenir le surendettement, par un encadrement plus strict des publicités concernant le crédit, en rendant plus lisibles certaines informations jugées essentielles à un consentement éclairé du consommateur. En outre, ce texte interdit la référence à un taux autre que le taux annuel effectif global ainsi que l'utilisation de certaines mentions, notamment celles annonçant l'octroi d'un crédit sans justificatif, assimilant un prêt à une augmentation de revenus ou passant sous silence la contrepartie financière à la mise à disposition d'une réserve d'argent. Dans le domaine du crédit renouvelable (ou permanent), la loi renforce l'information de l'emprunteur durant l'exécution du contrat et lors de son renouvellement. De plus, elle permet au consommateur, qui s'oppose aux modifications proposées par l'organisme de crédit lors de la reconduction du contrat, de résilier plus facilement un contrat de crédit renouvelable, par l'utilisation d'un bordereau de rétractation, tout en lui garantissant un remboursement échelonné des sommes dues aux conditions précédemment fixées. Par ailleurs, la loi n° 2005-67 du 28 janvier 2005 tendant à conforter la confiance et la protection du consommateur prévoit qu'en matière de crédit renouvelable, le prêteur est désormais tenu de présenter une nouvelle offre de crédit pour toute augmentation du montant de crédit consenti ou de la réserve disponible. L'emprunteur pourra, à tout moment, demander une réduction de la réserve d'argent mise à sa disposition, une suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat. Dans ce dernier cas, il sera tenu de rembourser aux conditions initialement prévues. En outre, s'agissant d'un crédit renouvelable qui n'a pas été utilisé au cours des trois années qui ont suivi la conclusion de l'offre initiale de prêt, la reconduction du contrat, à l'échéance de la troisième année, devra être expressément consentie par l'emprunteur. S'agissant de l'amélioration du processus de traitement du surendettement, la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine institue une procédure de rétablissement personnel venant compléter le dispositif de traitement du surendettement déjà en place. Selon cette procédure nouvelle, après examen de la recevabilité des dossiers par la commission départementale de surendettement, les particuliers dont la situation est jugée irrémédiablement compromise par cette commission peuvent bénéficier de l'ouverture devant le juge d'instance d'une procédure dite de rétablissement personnel qui pourra déboucher sur un effacement total des dettes, avec ou sans liquidation des biens du débiteur, selon l'importance de l'actif concerné. Ce dispositif permet ainsi à de nombreuses familles en situation de surendettement de bénéficier d'une seconde chance après effacement de leurs dettes.

Données clés

Auteur : M. Jacques Le Nay

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 7 juin 2005
Réponse publiée le 12 juillet 2005

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