Question écrite n° 6693 :
techniciens de laboratoire

12e Législature

Question de : Mme Martine Carrillon-Couvreur
Nièvre (1re circonscription) - Socialiste

Mme Martine Carrillon-Couvreur attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des techniciens de laboratoires hospitaliers. Ce personnel, qui relève de la catégorie A sédentaire, souhaite son passage en catégorie B active. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dispose dans son article 91 que « dans un délai de 3 mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport exposant les conditions dans lesquelles les techniciens des laboratoires hospitaliers et les conducteurs ambulanciers pourraient être classés en catégorie B active de la fonction publique hospitalière ». La coordination nationale des techniciens des laboratoires des centres hospitaliers a été informée que ce rapport devait être rendu courant octobre 2002. En conséquence, elle lui demande de préciser la date de parution de ce rapport.

Réponse publiée le 6 janvier 2003

Aux termes de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les fonctionnaires qui ont accompli quinze ans de services actifs peuvent partir à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans. Pour la fonction publique hospitalière, c'est un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui classe les emplois en catégorie active. Ce texte est d'application limitative et ne peut être étendu à d'autres professions par analogie ou assimilation. Il s'agit là d'un avantage spécifique des régimes de retraites des agents du secteur public dont ne bénéficient pas les salariés du secteur privé qui exercent des professions identiques. Les fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active ont d'autres avantages en matière de réduction ou de cessation anticipée d'activité. En effet, ceux-ci peuvent bénéficier, s'ils ont accompli vingt-cinq ans de service, d'une cessation progressive d'activité qui permet de travailler à mi-temps à partir de l'âge de cinquante-cinq ans tout en percevant l'équivalent de leur rémunération à hauteur de 80 %.

Données clés

Auteur : Mme Martine Carrillon-Couvreur

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique hospitalière

Ministère interrogé : santé

Ministère répondant : santé

Dates :
Question publiée le 18 novembre 2002
Réponse publiée le 6 janvier 2003

partager