réglementation
Question de :
M. Jean-Louis Dumont
Meuse (2e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la définition d'un statut pour les voiries d'intérêt communautaire. Suite à la circulaire NOR/LBL/B/04/10075/C du 15 septembre 2004 relative aux nouvelles dispositions concernant l'intercommunalité introduites par la loi « liberté et responsabilités locales » n° 2004-809 du 13 août 2004, les assemblées délibérantes des communautés de communes (Codecom) en milieu rural engagent des réflexions afin de retenir dans un schéma les voiries qui seraient d'intérêt communautaire sur le territoire de la Codecom. Dans ce cadre et en l'absence de références jurisprudentielles, il lui demande si l'assemblée communautaire peut mobiliser des fonds de concours, en particulier communaux, pour la réalisation de projets d'investissement sur lesdites voiries et notamment concernant des ouvrages d'art.
Réponse publiée le 11 octobre 2005
L'article 186 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a autorisé l'octroi de fonds de concours entre les communes et la communauté de communes dont elles sont membres afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'équipements. Cette disposition est codifiée à l'article L. 5214-16 V du code général des collectivités territoriales. Les fonds de concours peuvent ainsi être apportés par la communauté à des communes membres pour la réalisation ou le fonctionnement d'équipements d'intérêt communal. À l'inverse, les communes peuvent financer la réalisation ou le fonctionnement d'équipements d'intérêt communautaire. Le financement de travaux de voirie peut ainsi faire l'objet de fonds de concours en investissement comme en fonctionnement, la voirie étant assimilable à un équipement. L'octroi de telles participations financières est cependant encadré. En premier lieu, elles supposent l'accord de l'organe délibérant de la communauté et des conseils municipaux des commune concernées. L'octroi de fonds de concours par les communes, pour le financement de projets communautaires, reste donc toujours subordonné à leur acceptation. En second lieu, le montant total des fonds de concours ne peut pas excéder la part du financement assuré, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. Cette condition restrictive implique donc que le plafond des fonds de concours soit au plus égal à la part autofinancée par le bénéficiaire des fonds de concours. Cette disposition est destinée à responsabiliser le bénéficiaire des fonds de concours en garantissant la sélectivité de ses choix budgétaires. Sous réserve de respecter cette double contrainte, il est donc possible que des communes contribuent au financement de projets d'investissement concernant la réalisation d'ouvrages d'art en matière de voirie.
Auteur : M. Jean-Louis Dumont
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : intérieur et aménagement du territoire
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 14 juin 2005
Réponse publiée le 11 octobre 2005