Question écrite n° 67 :
centres de vacances et de loisirs

12e Législature

Question de : M. Damien Alary
Gard (5e circonscription) - Socialiste

M. Damien Alary attire l'attention de M. le ministre des sports sur l'application de la loi du 6 juillet 2000 relative à la promotion des activités physiques et sportives dans les établissements touristiques. Si l'article 37 précise le cadre d'exercice rémunéré des fonctions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement d'une activité physique ou sportive, il renvoie aussi à un décret d'application qui fait actuellement l'objet d'une concertation de tous les acteurs concernés. Dans ce cadre, les professionnels du secteur de l'hôtellerie de plein air s'inquiètent de l'obligation d'employer des animateurs diplômés pour encadrer leurs activités de loisirs telles que concours de pétanque, ping-pong, volley... En effet, cette réglementation aurait des incidences particulièrement sensibles pour les petites structures, majoritaires en nombre, qui ne seraient pas en mesure d'embaucher des professionnels. Par ailleurs, dans le cas de l'application d'une telle disposition, les professionnels s'inquiètent également de l'insuffisance du nombre d'animateurs diplômés possédant le brevet national. Ces professionnels, fortement préoccupés par les conséquences préjudiciables pour la pérennité de leurs entreprises de tourisme et de loisirs, souhaitent donc que les activités ludiques ayant pour objectif l'animation de l'établissement ne soient pas soumises à l'obligation d'encadrement par des diplômés. En conséquence, il lui demande ses intentions en la matière.

Réponse publiée le 23 décembre 2002

Le ministre des sports est très attentif aux difficultés rencontrées par les professionnels d l'hôtellerie de plein air pour appliquer l'article 43 de la loi sur le sport du 16 juillet 1984 modifiée par le précédent gouvernement. Un décret n° 2002-1269, publié au Journal officiel du 19 octobre 2002, a précisé les conditions d'application de cet article. Le ministre des sports a signé, le 30 octobre dernier, une instruction pour préciser la nature des activités visées par l'article 43, et tout particulièrement les actions d'enseignement, d'animation, d'entraînement ou d'encadrement contre rémunération des activités physiques ou sportives. Les précisions ainsi apportées sont de nature à rassurer les professionnels du secteur de l'hôtellerie de plein air.

Données clés

Auteur : M. Damien Alary

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tourisme et loisirs

Ministère interrogé : sports

Ministère répondant : sports

Dates :
Question publiée le 1er juillet 2002
Réponse publiée le 23 décembre 2002

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