grande distribution
Question de :
M. Armand Jung
Bas-Rhin (1re circonscription) - Socialiste
M. Armand Jung appelle l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur le projet de loi pour les PME qui devrait prochainement être examiné par les députés. Il lui indique que la CGPME du Bas-Rhin souhaite que les abus existant dans les relations entre la grande distribution et certains de ses fournisseurs, sources de préjudices tant pour les consommateurs que pour les petites entreprises industrielles et commerciales, soient mieux contrôlés et sanctionnés. Si la loi Galland a amélioré la définition du seuil de revente à perte, force est de constater que les prix des produits alimentaires de grandes marques vendus dans les grandes surfaces alimentaires ont augmenté d'une manière particulièrement importante, là où précisément les marges arrière sont les plus élevées. Cela traduit un déplacement de la négociation vers ce que l'on qualifie de « coopération commerciale » et qui permet de contourner des obligations de transparence et de non-discrimination. La CGPME du Bas-Rhin dénonce ces dérives qui résultent de l'absence d'encadrement des marges arrière et non pas de la définition du seuil de revente à perte. Par conséquent, la CGPME du Bas-Rhin s'oppose à l'article du projet de loi sur les PME qui modifie la définition du seuil de revente à perte car, pour elle, « cela conduirait à transférer à l'avant des sommes indûment versées et permettrait ainsi à certains distributeurs d'engager une guerre des prix qui affaiblirait le commerce de proximité » ainsi que l'ensemble de la distribution française et conduirait à la suppression de nombreux emplois. En conséquence, il lui demande de quelle manière les remarques de la CGPME du Bas-Rhin seront prises en compte pour limiter les craintes de ses membres.
Réponse publiée le 31 janvier 2006
Le titre VI de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, qui porte modernisation des relations commerciales, réaffirme l'interdiction de la revente à perte, encadre plus strictement les services pouvant être facturés par les distributeurs aux fournisseurs, et autorise l'incorporation d'une partie de ces rémunérations dans le calcul du seuil de revente à perte (SRP). La circulaire du 8 décembre 2005 relative aux relations commerciales, publiée au Journal officiel du 30 décembre 2005, interprète les dispositions générales de la loi afin d'aider l'ensemble des acteurs du commerce et de l'industrie à s'approprier ces nouvelles règles. Ce dispositif a pour objectif de mettre fin à la dérive des marges arrière, dont les PME et les consommateurs sont les premières victimes, en luttant contre la fausse coopération commerciale, en renforçant l'équilibre et la transparence des relations commerciales, et en permettant le basculement vers l'avant, c'est-à-dire vers les consommateurs, d'une partie de la coopération commerciale, qui peut exister lorsqu'elle est justifiée par des services effectivement rendus pour favoriser la commercialisation des produits. Ce basculement pourra s'opérer de manière progressive. Pourront seulement être déduites du SRP les marges arrière dépassant 20 % du prix de vente à compter du 1er janvier 2006 et 15 % à compter du 1er janvier 2007. Afin d'assurer une progressivité plus importante encore, la loi prévoit que ce basculement ne pourra pas dépasser un plafond de 40 % de la totalité des marges arrière sur chaque produit au cours de l'année 2006. Pour que cette évolution s'effectue de manière transparente, la loi prévoit que la coopération commerciale doit être évaluée en fonction du prix d'achat de chaque produit, permettant ainsi d'éviter que les marges arrière accumulées sur un produit ne viennent basculer vers le prix de revente d'un autre produit. Cette réduction des marges arrière s'accompagne d'un encadrement rigoureux des pratiques commerciales. Le nouvel article L. 441-7 du code de commerce donne une première définition légale du contrat de coopération commerciale, avec un formalisme accru dont la violation est lourdement sanctionnée. De plus, en application du nouvel article L. 442-1, la charge de la preuve est inversée : en cas de litige, le distributeur devra prouver l'existence de service rendu et sa proportion par rapport à l'avantage concédé. Enfin, la loi a modifié l'article L. 441-6 du code de commerce pour faire des conditions générales de vente le socle de la négociation commerciale et en réaffirmer le contenu. En ce qui concerne les accords de gamme, les articles 40 et 49 de la loi apportent un premier encadrement législatif à cette pratique. Ils prohibent en particulier les accords imposés par les grands industriels qui visent à évincer des linéaires les produits similaires fabriqués par les PME. Une interdiction complète de tout accord de gamme aurait été contreproductive, puisque nombre de PME fabriquant un produit phare recourent à des accords de gamme pour innover et diversifier leur production. Au total, la loi du 2 août 2005, accompagnée par la circulaire du 8 décembre 2005, devrait conforter la position des PME dans les négociations commerciales et consolider le mouvement de baisse des prix des produits de grande consommation engagé depuis un an, sans ouvrir de guerre des prix.
Auteur : M. Armand Jung
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Ministère répondant : PME, commerce, artisanat et professions libérales
Dates :
Question publiée le 14 juin 2005
Réponse publiée le 31 janvier 2006