exonération
Question de :
M. William Dumas
Gard (5e circonscription) - Socialiste
M. William Dumas souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime fiscal applicable aux plus values réalisées par les agriculteurs soumis au régime du forfait agricole sur les cessions de terrain à bâtir, lorsque ces terrains sont affectés à l'exploitation agricole. Dans ce cas en effet, la plus value réalisée est qualifiée de « plus value professionnelle ». S'agissant d'un terrain à bâtir, la plus value ainsi réalisée est toujours taxée, quel que soit le montant des recettes du contribuable et la durée d'exercice de l'activité. Toutefois sont éligibles au dispositif d'exonération, les plus values réalisées lors de la cession de terrains à bâtir à des personnes physiques, lorsqu'ils sont destinés à la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation et qu'ils ont, de ce fait, supporté la taxe de publicité foncière. Peut-on donc en conclure que toutes les plus values générées par les cessions de terrain à bâtir, dès lors que leur mutation échappe à la TVA immobilière, sont éligibles au dispositif d'exonération ? Il lui demande donc de bien vouloir lui faire connaître l'interprétation qu'il y a lieu de faire des textes sur ce point précis.
Réponse publiée le 25 octobre 2005
Conformément à l'article 151 septies du code général des impôts, les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole sont, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0G du même code, exonérées en tout ou partie lorsque les recettes de l'exploitation n'excèdent pas un certain montant. Pour l'application de ces dispositions, les terrains à bâtir s'entendent en principe des biens (notamment terrains nus, terrains recouverts de bâtiments destinés à être démolis, immeubles inachevés) acquis en vue d'y édifier des constructions qui donnent lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière. Ainsi, les cessions de terrains qui ne donnent pas lieu au paiement de cette taxe, soit parce qu'elles n'entrent pas dans son champ d'application, soit parce qu'elles en sont exonérées, peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts. Toutefois, il est rappelé que l'obtention d'un permis de construire ou le commencement des travaux de construction d'immeubles affectés à un usage autre que l'habitation dans les quatre ans de la cession du bien entraîne en principe l'assujettissement de cette opération à la taxe sur la valeur ajoutée, et donc la reprise de l'exonération dont le contribuable a indûment bénéficié.
Auteur : M. William Dumas
Type de question : Question écrite
Rubrique : Plus-values : imposition
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 14 juin 2005
Réponse publiée le 25 octobre 2005