âge de la retraite
Question de :
M. Francis Saint-Léger
Lozère (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur l'article L. 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 qui a introduit une modification de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires. Il désire connaître les dispositions précises du décret régissant le départ en retraite anticipé.
Réponse publiée le 6 septembre 2005
Afin de mettre l'article L. 24 (3°-I) du code des pensions en conformité avec le droit communautaire, l'article 136 de la loi de finances rectificative pour 2004 a modifié l'ancien dispositif de départ à la retraite anticipée des femmes fonctionnaires, mères de trois enfants, ayant accompli au moins quinze ans de services. La mesure est désormais ouverte aux fonctionnaires masculins répondant aux mêmes critères et une condition générale d'interruption d'activité a été ajoutée. Le décret d'application n° 2005-449 du 10 mai 2005 précise, à cet égard, que les parents doivent justifier lors de la naissance, de l'adoption ou de l'arrivée de l'enfant au foyer, d'une période continue minimale de deux mois pendant laquelle ils n'ont exercé aucune activité professionnelle. Cette période doit avoir eu lieu entre le premier jour de la quatrième semaine précédent la naissance ou l'adoption et le dernier jour de la seizième semaine suivant la naissance ou l'adoption. Cette exigence d'une période d'inactivité de deux mois est appréciée de la manière suivante : il peut s'agir d'une période où les intéressés ont été soit inactifs, soit actifs privés d'emploi, soit actifs ayant dû interrompre leur activité professionnelle, que celle-ci relève de la fonction publique ou non. Cette interruption d'activité professionnelle doit revêtir l'une des formes suivantes : congé pour maternité ; congé pour paternité ; congé d'adoption ; congé parental ; congé de présence parentale ; disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans. En cas de naissances gémellaires ou d'adoptions simultanées de deux ou plusieurs enfants, une seule période de non-activité de deux mois est exigée pour que l'ensemble de ces enfants soit pris en compte. Ce dispositif est applicable aux fonctionnaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraites comme à ceux relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime de pension des ouvriers des établissements industriels de l'État.
Auteur : M. Francis Saint-Léger
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 14 juin 2005
Réponse publiée le 6 septembre 2005