Question écrite n° 67503 :
avocats

12e Législature

Question de : M. Marc Francina
Haute-Savoie (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Marc Francina appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les éventuelles déviances qui pourraient naître de la mise en oeuvre de l'article 434-7-2 nouveau du code pénal issu de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 dite Loi Perben 2. En effet, l'application de ce texte. suscite de vives inquiétudes parmi les avocats qui redoutent l'interprétation trop large qui pourrait être faite de ce texte et qui conduirait à des mises en examen arbitraires. Appliqué strictement, cet article interdit aux avocats d'avoir un contact utile avec la famille, les proches, les amis, les experts-comptables ou les salariés d'un particulier, d'un chef d'entreprise ou d'un élu, c'est-à-dire tous ceux qui peuvent apporter des éléments utiles (attestations, documents, preuves) et nécessaires à la défense de celui qui est incarcéré et présumé innocent car non jugé. C'est pourquoi il souhaiterait savoir s'il envisage l'abrogation ou la modification de l'article 434-7-2 du code pénal afin de garantir l'exercice des droits à la défense. D'autre part, il lui demande de lui indiquer les dispositions qu'il entend prendre afin que les droits à la défense tels qu'ils sont définis dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soient respectés en France.

Réponse publiée le 13 décembre 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la question du respect des droits de la défense constitue une exigence dans les sociétés démocratiques qui est bien évidemment intégrée dans notre ordre juridique interne. La loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a créé une nouvelle incrimination à l'article 434-7-2 du code pénal, relative à la divulgation d'informations susceptible d'entraver la bonne marche de l'enquête ou de l'instruction par toute personne qui, du fait de ses fonctions, en a eu connaissance en application des dispositions du code de procédure pénale. Il faut tout d'abord rappeler que cette incrimination ne concerne pas uniquement les avocats mais également les magistrats, les experts ou encore les enquêteurs. Comme en témoignent les travaux parlementaires, l'infraction est un délit intentionnel. L'article 434-7-2 du code pénal n'interdit donc pas à un avocat d'avoir des contacts qu'il jugerait opportuns avec la famille, les proches, les amis, l'expert comptable ou un salarié d'un particulier, d'un chef d'entreprise ou d'un élu, mais incrimine le fait pour un avocat de leur donner une information avec l'intention d'entraver le bon déroulement de l'enquête. Néanmoins, pour éviter toute difficulté susceptible de survenir dans la mise en oeuvre de cette nouvelle incrimination pénale, un groupe de travail a été instauré le 16 mai 2005 à la direction des affaires criminelles et des grâces. Outre la question du délit de divulgation d'informations précité, le groupe de travail a examiné les voies d'amélioration des dispositions législatives régissant les perquisitions réalisées dans les cabinets d'avocat et les interceptions téléphoniques dont les membres du barreau peuvent faire l'objet. Des propositions d'amélioration concrètes des dispositions susvisées ou de leurs modalités d'application ont été élaborées par ce groupe de travail aux fins de concilier nécessités de l'enquête ou de l'instruction, d'une part, et respect du secret professionnel, d'autre part. Avec l'accord du Gouvernement, elles ont été adoptées à l'unanimité par le Sénat le 26 octobre 2005 lors de l'examen de la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales, à la suite d'amendements déposés par le rapporteur de la commission des lois.

Données clés

Auteur : M. Marc Francina

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions judiciaires et juridiques

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 14 juin 2005
Réponse publiée le 13 décembre 2005

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