professions de santé
Question de :
M. Jean-Marie Morisset
Deux-Sèvres (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Marie Morisset appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le contenu de l'article 6 de l'ordonnance du 25 janvier 2005 relative à l'extension et à l'adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Wallis-et-Futuna. En effet, selon les membres de l'Ordre national des médecins des Deux-Sèvres, cet article, qui ne précise ni les conditions de formation et d'expérience professionnelle exigées des médecins, ni la procédure de contrôle, déroge aux règles habituelles de délivrance d'autorisation d'exercice de la médecine en France. C'est pourquoi, le Conseil national de l'ordre des médecins demande qu'à l'occasion de la prochaine ratification de cette ordonnance, conformément à l'article 62 de la loi d'habilitation n° 2003-660, son article 6 (art. L. 4131-5 nouveau du code de la santé publique) soit abrogé ou complété par une disposition renvoyant à un décret en Conseil d'État, le soin de fixer les conditions et règles de procédure dans lesquelles le préfet pourra délivrer les autorisations d'exercer la médecine. Aussi, il lui demande les mesures envisagées pour harmoniser ce texte avec la réglementation applicable en métropole.
Réponse publiée le 16 août 2005
Les dispositions du 2e alinéa de l'article L. 4131-5 du code de la santé publique, introduites par l'article 6 de l'ordonnance 2005-56 en date du 26 janvier 2005, relative à l'extension et à l'adaptation du droit de la santé et de la sécurité sociale dans les départements d'outre-mer, à Mayotte et à Wallis-et-Futuna, habilitent le préfet de la région de Guyane à autoriser l'exercice de la médecine par des praticiens ressortissants d'un pays autre que ceux mentionnés au 2° de l'article L. 4111-1, ou titulaires d'un diplôme de médecin, quel que soit le pays d'obtention du diplôme. Le ministre de la santé et des solidarités tient à préciser qu'une telle autorisation est accordée à titre dérogatoire pour la Guyane, et n'ouvre en aucun cas le droit d'exercer en métropole ou dans les autres départements et territoires d'outre-mer. Il a, par ailleurs, été prévu de procéder à une large consultation préalablement à toute décision d'autorisation d'exercice, afin de garantir la sécurité sanitaire de la population guyanaise et d'assurer une organisation satisfaisante de ce nouveau dispositif. Le recueil des avis de l'union régionale des médecins libéraux, du syndicat des médecins libéraux de Guyane et du conseil départemental de l'ordre sont de nature à permettre d'exercer un contrôle des titres et des compétences des praticiens concernés.
Auteur : M. Jean-Marie Morisset
Type de question : Question écrite
Rubrique : Outre-mer
Ministère interrogé : santé et solidarités
Ministère répondant : santé et solidarités
Dates :
Question publiée le 21 juin 2005
Réponse publiée le 16 août 2005