Question écrite n° 67710 :
réglementation

12e Législature

Question de : M. Philippe Briand
Indre-et-Loire (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Philippe Briand attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie et du développement durable sur les conséquences de la mesure réglementaire disposant qu'il est requis un mètre de visibilité d'eau pour permettre au public de se baigner en étang et en piscine. S'il est parfaitement concevable qu'une telle mesure s'applique aux piscines, il est en revanche très difficile de faire respecter concrètement cette disposition - par la nature même du milieu bioaquatique - pour les étangs naturels ou artificiels destinés au public à des fins de jeux ou de baignades. Il souligne que les maires des communes souhaitant proposer au public une telle attraction se trouvent obligés d'interdire l'accès aux étangs et de faire respecter cette mesure sous peine d'être juridiquement responsables si un accident venait à se produire. Il indique que, si cette disposition se décrète facilement sous la forme « interdiction de baignade », plusieurs maires de petites communes ont été en revanche condamnés à des peines de dix mois de prison avec sursis en raison du manque de protection objective par des moyens concrets et au coût souvent élevé - clôture, signalisation, voire gardiennage - ayant entraîné des accidents de plus ou moins grande gravité. Il lui demande donc s'il ne serait pas judicieux de n'appliquer cette disposition qu'aux seules piscines publiques afin de ne pas priver les petites communes de l'accès aux étangs et aux jeux et baignades qu'elles proposent - et qui constituent pour elles une source précieuse d'animation et de revenus - tout en dégageant les maires d'une responsabilité juridique qu'ils ne peuvent assumer en raison du manque de moyens qu'elle exige pour sa mise en oeuvre concrète. - Question transmise à M. le ministre de la santé et des solidarités.

Réponse publiée le 4 octobre 2005

Pour ce qui concerne les piscines publiques, l'article D. 1332-2 du code de la santé publique prévoit que « l'eau des bassins des piscines doit répondre aux normes physiques, chimiques et microbiologiques suivantes : 1° sa transparence permet de voir parfaitement au fond de chaque bassin les lignes de nage ou un repère sombre de 0,30 mètre de côté, placé au point le plus profond (...) ». Pour ce qui concerne les baignades en eau douce et en eau de mer, la transparence doit respecter impérativement la valeur de 1 mètre, conformément aux dispositions de l'article D. 1332-3, annexe 13-5-I, du code de la santé. Cette norme de transparence vise à protéger la santé des baigneurs. Une mauvaise transparence de l'eau peut indiquer une dégradation de la qualité du milieu et coïncider avec des dépassements de paramètres microbiologiques susceptibles de générer des risques sanitaires pour les baigneurs. En outre, si aucune étude n'a établi un lien entre la transparence de l'eau et la noyade, la faible transparence de l'eau peut constituer un obstacle à la localisation des plongeurs ou des baigneurs en difficulté. En conséquence, il est nécessaire de mettre en place une surveillance journalière du paramètre de transparence. Les communes ont donc à intégrer dans leurs modalités de gestion des mesures à mettre en oeuvre en cas de dépassement de la limite de qualité de ce paramètre (renforcement de la surveillance, réduction en superficie et/ou en profondeur de la zone de baignade permise, voire fermeture de la zone de baignade).

Données clés

Auteur : M. Philippe Briand

Type de question : Question écrite

Rubrique : Cours d'eau, étangs et lacs

Ministère interrogé : écologie

Ministère répondant : santé et solidarités

Dates :
Question publiée le 21 juin 2005
Réponse publiée le 4 octobre 2005

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