montant des pensions
Question de :
M. William Dumas
Gard (5e circonscription) - Socialiste
M. William Dumas souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les perspectives d'évolution du minimum de pension des retraites de la fonction publique particulièrement inquiétantes. Jusqu'au 31 décembre 2013, la loi portant réforme des retraites fixe un échéancier précis pour calculer le minimum de pension garanti. En 2003, le minimum de traitement était à l'indice 261 et l'indice de calcul du minimum de pension à 216, soit 82,75 %. En 2004, le minimum de traitement a été revalorisé de deux points afin de suivre la revalorisation du SMIC. L'indice de calcul du minimum de pension est alors 217, soit 82,5 %. Pour 2005, votre Gouvernement a décidé de revaloriser le minimum de traitement de treize points de 263 à 276 au 1er juillet. L'indice de calcul du minimum de pension sera alors à 218, soit 78,9 % du minimum de traitement. En deux ans, l'indice de calcul du minimum de pension aura perdu 3,85 % de sa valeur par rapport au minimum de traitement. Comme il arrive souvent que ceux qui perçoivent un salaire proche du minimum de traitement soient aussi ceux qui ne pourront prétendre qu'au minimum de pension, on voit bien la pénalisation dont ils seront l'objet : leur pension ne pourra être calculée que sur un indice qui, malgré sa lente revalorisation, perdra de sa valeur par rapport à la progression plus rapide de l'indice du minimum de traitement. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre pour corriger cette situation défavorable aux nouveaux pensionnés et permettre l'indexation de l'indice de calcul du minimum de pension sur celui du minimum de traitement de la fonction publique afin qu'il conserve au moins sa proportion de 83 % constatée en 2003.
Réponse publiée le 27 décembre 2005
Dans la fonction publique, avant la réforme mise en place par la loi du 21 août 2003, les retraites évoluaient sous le double effet de l'augmentation de la valeur du point et des mesures catégorielles accordées aux actifs. Ce dispositif créait une double iniquité entre les retraités de la fonction publique qui ne bénéficiaient pas tous de ces mesures spécifiques ; entre ceux-ci et les retraités du régime général qui disposaient d'un système de revalorisation des pensions indexé sur les prix. C'est pourquoi, le nouvel article L. 16 du code des pensions aligne, à cet égard, la situation des retraités de la fonction publique sur leurs homologues du secteur privé. La revalorisation de l'ensemble des retraites intervient désormais au 1er janvier de chaque année en tenant compte de deux éléments : l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors tabac pour l'année en cours ; un ajustement, lorsque l'évolution des prix de l'année précédente est différente de celle qui avait été prévue. La loi prévoit que l'indice des prix « hors tabac » servant de référence est celui qui est mentionné dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances, et non pas celui fixé en fin d'année par l'INSEE. Le décret d'application de l'article L. 16 (art. R. 31-1 et R. 31-2 du code des pensions) précise que cet indice correspond au taux d'évolution des prix en moyenne annuelle, comme c'est le cas des autres dispositifs sociaux indexés sur l'inflation (retraites du régime général, prestations familiales...) et non de l'indice en glissement. C'est ainsi qu'au 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur de la loi du 21 août 2003, les pensions civiles et militaires ont été revalorisées de 1,5 % conformément à l'inflation prévisionnelle pour 2004 telle que mentionnée dans le rapport annexé au projet de loi de finances pour 2004. Puis, au 1er janvier 2005, elles ont été revalorisées de 2 %, comme dans le régime général, ce taux étant calculé comme suit : 1,8 % au titre de l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation en moyenne annuelle hors tabac pour 2005 telle que mentionnée dans le rapport annexé au projet de loi de finances pour 2005 ; 0,2 % au titre de la différence entre l'inflation prévisionnelle pour 2004 telle que mentionnée dans le rapport annexé au projet de loi de finances pour 2004 (1,5 %) et l'inflation pour 2004 telle que mentionnée dans le rapport annexé au projet de loi de finances pour 2005 (1,7 %) : 1,7 % - 1,5 % = 0,2 %.
Auteur : M. William Dumas
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 21 juin 2005
Réponse publiée le 27 décembre 2005